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16/02/2024 | FRANCE | N°467367

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 février 2024, 467367


Vu les procédures suivantes :



Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. A... C..., la sanction d'admission à cesser ses fonctions.



1° Sous le n° 467367, par un pourvoi, deux autres mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 19 septembre 2022 et les 18 janvier et 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... C... demande au Conseil d'État :



1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 du Conseil supérieur de la magistrature ;
...

Vu les procédures suivantes :

Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. A... C..., la sanction d'admission à cesser ses fonctions.

1° Sous le n° 467367, par un pourvoi, deux autres mémoires et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 19 septembre 2022 et les 18 janvier et 19 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A... C... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 du Conseil supérieur de la magistrature ;

2°) réglant l'affaire au fond, de le renvoyer des fins de la poursuite ;

3°) d'inviter le Défenseur des droits à produire des observations d'ordre général ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 467751, par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés les 23 septembre et 20 décembre 2022 et le 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre une mesure d'admission à cesser ses fonctions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général de la fonction publique ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. C... ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 5 février 2024, présentées par M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 7 juillet 2022, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. C..., vice-président exerçant les fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire d'Aurillac, sur le fondement du 6° de l'article 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, la sanction d'admission à cesser ses fonctions, en retenant des manquements de l'intéressé à ses devoirs de loyauté, de délicatesse, et d'attention portée à autrui à l'égard de ses collègues, ainsi qu'à ses devoirs de diligence et de rigueur. Il y a lieu de joindre, pour statuer par une même décision, le pourvoi en cassation formé par M. C... contre cette décision et la requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Sur le pourvoi en cassation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Au cours de l'enquête, le rapporteur entend ou fait entendre le magistrat mis en cause par un magistrat d'un rang au moins égal à celui de ce dernier et, s'il y a lieu, le justiciable et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigation utiles et peut procéder à la désignation d'un expert. / Le magistrat incriminé peut se faire assister par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau. / La procédure doit être mise à la disposition de l'intéressé ou de son conseil quarante-huit heures au moins avant chaque audition ". L'article 53 de la même ordonnance dispose que : " Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est complète, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil de discipline (...) ". Aux termes de l'article 54 de la même ordonnance : " Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau ". Enfin, l'article 55 de cette ordonnance dispose que : " Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents ". Il ne résulte d'aucune de ces dispositions ni d'aucune autre disposition qu'un délai spécifique doive être appliqué entre le jour de la notification de la convocation à l'audience devant le Conseil supérieur de la magistrature statuant en formation disciplinaire et la date de celle-ci.

3. Il ressort des pièces de la procédure que M. C... a été informé, le 30 mai 2022, que l'audience disciplinaire était prévue le 23 juin suivant. Le requérant a sollicité un report d'audience puis, prenant acte du refus qui lui a été opposé, a demandé la communication du rapport du rapporteur désigné par le Conseil supérieur de la magistrature avant le 15 juin 2022. Ce rapport lui a été communiqué le 14 juin 2022, soit 8 jours avant l'audience devant le Conseil supérieur de la magistrature. Par suite, et alors, au surplus, qu'il a pu accéder à son dossier précédemment au cours de la procédure, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et que la décision contestée aurait, par suite, été rendue au terme d'une procédure irrégulière.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 64 de la Constitution : " Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. / Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature ". L'article 65 de la Constitution dispose que : " Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. / (...) La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. (...) / La loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés (...). L'article 57 de la même ordonnance dispose que : " L'audience du conseil de discipline est publique. (...) Le conseil de discipline délibère à huis clos. / La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. / Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire ". Sur le fondement de la Constitution, les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 organisent une procédure spécifique applicable aux magistrats du siège qui font l'objet de poursuites disciplinaires devant le Conseil supérieur de la magistrature. Le respect du caractère contradictoire de cette procédure est assuré notamment par la mise à disposition de l'intéressé des pièces au moins quarante-huit heures avant chaque audition et par la communication au magistrat et à son conseil du dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Le magistrat poursuivi est invité à prendre la parole en dernier à l'audience, afin de fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

5. L'ensemble des dispositions particulières régissant la procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature écarte pour cette juridiction l'application des règles générales relatives aux productions faites après la clôture de l'instruction devant les juridictions administratives. Il en résulte que M. C..., qui n'invoque par ailleurs aucun motif de nature à établir que la procédure aurait méconnu les droits de la défense ou le droit au recours effectif, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait irrégulière faute d'avoir tenu compte des quatre notes en délibéré qu'il a adressées les 24 et 27 juin et les 4 et 7 juillet 2022 au Conseil supérieur de la magistrature, après l'audience disciplinaire qui s'était déroulée le 23 juin 2022.

6. En troisième lieu, la circonstance que le Conseil supérieur de la magistrature n'aurait pas estimé fondés les arguments présentés en défense par M. C... ne saurait être regardée comme établissant, par elle-même, une atteinte au principe d'impartialité, le requérant n'invoquant, par ailleurs, aucun moyen susceptible de mettre en cause l'impartialité de la formation de jugement.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 57-1 de l'ordonnance de 1958 : " Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite. / Lorsque la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante ". Il résulte de ces dispositions qu'une sanction disciplinaire à l'encontre d'un magistrat du siège doit être adoptée à la majorité. Toutefois, aucune disposition n'impose que la décision porte mention de la majorité exprimée lors du vote. M. C... n'est, dès lors, pas fondé à reprocher au Conseil supérieur de la magistrature de ne pas avoir indiqué dans sa décision que celle-ci avait été adoptée à la majorité des voix.

8. En cinquième lieu, pour juger que M. C... avait manqué à ses devoirs de diligence et de rigueur, d'une part, et à ses devoirs de délicatesse, d'attention portée à autrui, de loyauté et de diligence à l'égard de ses collègues et des fonctionnaires du greffe, d'autre part, le Conseil supérieur de la magistrature a relevé de nombreuses circonstances de fait, issues notamment du rapport de l'inspection générale de la justice et des auditions conduites par le rapporteur, ainsi que les arguments opposés en défense par M. C.... En relevant l'ensemble de ces éléments, le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'était tenu ni de dresser la liste exhaustive des arguments présentés en défense par M. C..., consistant notamment à mettre en cause les témoignages retenus contre lui et à fournir d'autres témoignages attestant de son bon comportement à divers moments de sa carrière, ni de répondre à tous ces arguments, a suffisamment motivé sa décision.

9. Si le requérant soutient en outre que le Conseil supérieur de la magistrature a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'engagement de poursuites disciplinaires contre lui méconnaissait l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il résulte de l'article 2 de cette même loi qu'elle n'est pas applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire. Par suite, ce moyen était inopérant et le Conseil supérieur de la magistrature n'était pas tenu d'y répondre. Il n'était pas davantage tenu de répondre au moyen tiré ce que M. C... aurait reçu une proposition de mutation le 21 janvier 2022 qui constituerait une sanction déguisée, ni au moyen tiré de ce qu'il aurait été placé en garde-à-vue dans des conditions irrégulières à l'occasion d'une procédure pénale dont il faisait l'objet, ceux-ci étant sans incidence sur la légalité de la procédure disciplinaire litigieuse.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 6 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : " Le présent code ne s'applique pas : / (...) 2° Aux magistrats judiciaires, régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ". Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait l'article L. 133-3 de ce code, dans sa version applicable au litige.

11. En septième lieu, le Conseil supérieur de la magistrature avait été saisi par le requérant d'une exception tirée de ce que la maladie d'épuisement professionnel dont il avait été victime aurait fait obstacle à la validité de la procédure disciplinaire menée à son encontre. Le Conseil a, pour statuer sur cette exception, relevé notamment qu'une partie des faits qui lui étaient reprochés étaient antérieurs à la date de prise d'effet rétroactive de la décision d'imputabilité en service, et que, s'agissant des faits postérieurs, aucune disposition ne faisait obstacle à ce qu'une action disciplinaire ne soit engagée à l'encontre d'une personne souffrant d'une maladie reconnue imputable au service et que, si la décision d'imputabilité établit un lien entre une maladie professionnelle et le service, elle n'établissait en aucun cas que M. C... aurait été, comme il le prétendait, victime de harcèlement dans le cadre de ses fonctions. En statuant ainsi, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas entaché l'appréciation souveraine qu'il a portée sur les pièces du dossier de dénaturation ni, en tout état de cause, d'erreur de droit au regard des règles et principes applicables à la procédure disciplinaire, l'erreur de plume affectant la référence à l'article L. 822-18 du code de la santé publique étant en tout état de cause dépourvue d'incidence.

12. En huitième lieu, l'article 45 de l'ordonnance de 1958 dispose que : " Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : (...) / 6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ". Il ressort des énonciations de la décision attaquée que le Conseil supérieur de la magistrature s'est fondé sur cet article pour prononcer la sanction de l'admission à cesser ses fonctions à l'encontre du requérant. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale.

13. En neuvième lieu, si la décision relève notamment, au titre des circonstances de fait, que l'intéressé ferait l'objet de poursuites pénales pour des faits de harcèlement moral, cette constatation, qui n'est pas entachée de dénaturation, ne saurait être regardée comme portant, par elle-même, atteinte au principe de présomption d'innocence.

14. En dixième lieu, le moyen tiré de ce que certaines des personnes ayant témoigné au cours de la procédure se seraient rendues coupables d'agissements ou déclarations contraires au principe de non-discrimination, au sens retenu notamment par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, est nouveau en cassation et, par suite, inopérant.

15. En onzième lieu, d'une part, pour juger que M. C... avait manqué à ses devoirs de diligence et de rigueur dans ses fonctions, le Conseil supérieur de la magistrature a relevé de nombreuses circonstances de fait desquelles il résultait que le requérant n'avait pas assuré le suivi de ses dossiers d'assistance éducative, qu'il avait recouru à des prorogations de mesures sans audience comme mode régulier et quasi systématique de fonctionnement dans ses dossiers, qu'il accusait des retards importants dans le traitement des dossiers en matière pénale et qu'il rédigeait des décisions incomplètes, lesquelles étaient ensuite adressées au greffe pour leur finalisation. D'autre part, pour estimer que les manquements de M. C... à ses devoirs de diligence, de loyauté, de délicatesse, et d'attention portée à autrui à l'égard de ses collègues et des fonctionnaires du greffe étaient caractérisés, le Conseil supérieur de la magistrature a relevé que le requérant avait tenu des propos vexatoires, voire menaçants, à l'encontre des greffiers et des fonctionnaires de son service, avait critiqué de façon inappropriée leur travail et leur compétence, en s'emportant avec violence, s'était adressé à eux avec insistance, de façon intimidante, humiliante ou irrespectueuse, ne prenait pas en compte les contraintes du greffe dans la gestion des dossiers dont il avait la charge, qu'il avait sollicité diverses attestations de collègues magistrats qu'il avait lui-même pré-rédigées contenant des informations inexactes en défaveur d'une greffière avec laquelle il était en conflit. Le Conseil supérieur de la magistrature a en outre relevé que de nombreux agents ont sollicité un changement de service pour ne plus avoir à travailler avec ce magistrat, cette situation causant une désorganisation des services de greffe, se manifestant notamment par la difficulté pour pourvoir les postes après les départs de plusieurs greffières, liés aux difficultés relationnelles avec le requérant. Le Conseil supérieur de la magistrature a relevé enfin que M. C... s'était déchargé sur ses collègues magistrats d'une partie de son activité, tant dans le cadre du service général de la juridiction qu'au sein du service des mineurs, et qu'il avait adopté une attitude et tenu des propos vexants et humiliants à l'égard de ceux-ci. En jugeant, au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les faits reprochés à M. C... étaient caractérisés et qu'ils étaient constitutifs d'une faute disciplinaire, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas entaché sa décision d'inexacte qualification juridique des faits.

16. Compte tenu de la nature, du nombre et de la gravité des faits reprochés, le Conseil supérieur de la magistrature a pu légalement infliger à M. C... la sanction de l'admission à cesser ses fonctions.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. C... doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le pourvoi en cassation formé par M. C... contre la décision du 7 juillet 2022 du Conseil supérieur de la magistrature doit être rejeté. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 467367 de M. C... est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 467751 de M. C.... Les conclusions de cette requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au Conseil supérieur de la magistrature.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Fabienne Lambolez, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, M. Laurent Cabrera, conseillers d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 février 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 467367
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - DISCIPLINE - CSM – 1) PROCÉDURE – A) APPLICATION DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX PRODUCTIONS FAITES APRÈS LA CLÔTURE DE L’INSTRUCTION – ABSENCE – B) CONSÉQUENCE – DÉFAUT DE PRISE DE CONNAISSANCE D’UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ – IRRÉGULARITÉ – ABSENCE [RJ1] – 2) CHOIX DE LA SANCTION INFLIGÉE – CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION – QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS [RJ2].

37-04-02-02 1) a) L’ensemble des dispositions particulières régissant la procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) écarte pour cette juridiction l’application des règles générales relatives aux productions faites après la clôture de l’instruction devant les juridictions administratives. ...b) Il en résulte qu’une décision rendue par le CSM ne saurait regardée comme irrégulière faute d’avoir tenu compte de notes en délibéré adressées après une audience disciplinaire. ...2) Le juge de cassation contrôle la qualification juridique retenue par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour le choix de la sanction infligée à un magistrat du siège.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GÉNÉRAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - CLÔTURE DE L'INSTRUCTION - CSM – 1) APPLICATION DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AUX PRODUCTIONS POSTÉRIEURES À LA CLÔTURE DE L’INSTRUCTION – ABSENCE – 2) CONSÉQUENCE – DÉFAUT DE PRISE DE CONNAISSANCE D’UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ – IRRÉGULARITÉ – ABSENCE [RJ1].

54-04-01-05 1) L’ensemble des dispositions particulières régissant la procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) écarte pour cette juridiction l’application des règles générales relatives aux productions faites après la clôture de l’instruction devant les juridictions administratives. ...2) Il en résulte qu’une décision rendue par le CSM ne saurait regardée comme irrégulière faute d’avoir tenu compte de notes en délibéré adressées après une audience disciplinaire.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - SANCTION INFLIGÉE PAR LE CSM [RJ2].

54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation contrôle la qualification juridique retenue par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour le choix de la sanction infligée à un magistrat du siège.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2024, n° 467367
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Antoine Berger
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 29/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:467367.20240216
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