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16/02/2024 | FRANCE | N°465242

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 16 février 2024, 465242


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des arrêtés du 7 avril 2022 et du 19 avril 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur l'a respectivement révoqué et radié des cadres et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits dans le délai de deux mois à compter de la notifica

tion de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2204171 du 8 juin 202...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des arrêtés du 7 avril 2022 et du 19 avril 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur l'a respectivement révoqué et radié des cadres et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2204171 du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juin, 8 et 13 juillet 2022 et le 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B... A..., adjoint technique principal de première classe, affecté au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense Sud, a été détaché à temps plein pour exercer un mandat syndical à compter du 1er janvier 2017. Il lui a été reproché d'avoir utilisé frauduleusement un système de traitement automatisé de données pour procéder à des opérations de vote aux élections professionnelles de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 6 décembre 2018, en utilisant les identifiants personnels de plusieurs agents. Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Marseille l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et lui a interdit d'exercer son activité professionnelle de fonctionnaire pour une durée d'un an. Après avis du conseil de discipline, le ministre de l'intérieur a, par décision du 7 avril 2022, révoqué M. A... de ses fonctions et l'a radié des cadres par décision du 19 avril 2022. Le requérant a demandé au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de ces deux décisions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. Il résulte de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa rédaction applicable au litige, que les commissions administratives paritaires siégeant en conseil de discipline siègent en formation restreinte. Aux termes de l'article 35 du même décret, dans la même rédaction : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer ". Aux termes de son article 37 : " Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au 1° de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative. / (...) ". Enfin, l'article 41 de ce décret dispose que : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ".

4. En vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la séance de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des adjoints techniques du ministère de l'intérieur et des outre-mer où celle-ci, siégeant en conseil de discipline, a examiné le cas de M. A..., qui appartenait au grade le plus élevé de ce corps, tous les représentants du personnel de ce grade, titulaires et suppléants, au nombre total de six, ont été convoqués, et deux étaient présents. Pour estimer atteint, en début de réunion, le quorum de neuf membres sur les douze composant la formation restreinte, la présidente de la commission a comptabilisé les deux représentants du personnel et sept représentants de l'administration, alors que seuls six de ces représentants étaient membres de la formation restreinte. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fait valoir, devant le juge des référés, qu'une représentante de l'administration avait ensuite immédiatement quitté la réunion et que les représentants de l'administration participant au vote étaient en nombre égal à celui des représentants du personnel présents, ces circonstances sont sans incidence sur le fait que M. A... a été privé de la garantie tenant à ce que son cas soit soumis à un conseil de discipline siégeant dans le respect des règles de quorum. Le requérant est par suite fondé à soutenir qu'en ne retenant pas, comme de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la sanction litigieuse, le moyen tiré de ce que l'avis du conseil de discipline avait été rendu en méconnaissance des règles de quorum applicables aux commissions administratives paritaires, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'ordonnance attaquée doit être annulée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

9. Si M. A... fait valoir que les arrêtés attaqués des 7 et 19 avril 2022 ont pour effet de le priver de son traitement et portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, il résulte toutefois de l'instruction qu'eu égard à l'atteinte à la réputation du service public, d'une part, et au lien de confiance entre agents, d'autre part, qu'est susceptible de provoquer la suspension de la mesure attaquée, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. A..., pour lesquels il a, au demeurant, fait l'objet d'une condamnation pénale confirmée par un arrêt du 17 janvier 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et assortie d'une interdiction d'exercer une fonction publique que cette cour a portée à une durée de cinq ans, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, que la demande de M. A... tendant à la suspension des arrêtés litigieux doit être rejetée.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 8 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 février 2024.

Le président :

Signé : M. Philippe Ranquet

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Levasseur

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 465242
Date de la décision : 16/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2024, n° 465242
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Levasseur
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:465242.20240216
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