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15/02/2024 | FRANCE | N°459246

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 15 février 2024, 459246


Vu la procédure suivante :



L'association " Le Groupement pastoral du Sud " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux décisions du 24 juillet 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes d'attribution de dotations de droits au paiement de base au titre des programmes de réserve " jeune agriculteur ", d'une part, et " nouvel installé ", d'autre part, pour la période du 1er janvier 2013 au 15 juin 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé le 21 septembre 2017 c

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Vu la procédure suivante :

L'association " Le Groupement pastoral du Sud " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les deux décisions du 24 juillet 2017 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes d'attribution de dotations de droits au paiement de base au titre des programmes de réserve " jeune agriculteur ", d'une part, et " nouvel installé ", d'autre part, pour la période du 1er janvier 2013 au 15 juin 2015 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé le 21 septembre 2017 contre ce refus. Par un jugement n° 1800424 du 5 décembre 2019, ce tribunal administratif a annulé la décision du 24 juillet 2017 refusant l'attribution à l'association de la dotation de droits au paiement de base au titre du programme de réserve " jeune agriculteur " ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cette décision, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'association.

Par un arrêt n° 20MA00476 du 7 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, annulé ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 24 juillet 2017 refusant l'attribution à l'association " Le Groupement pastoral du Sud " de droits au paiement de base au titre du programme de réserve " jeune agriculteur ", rejeté la demande de cette association présentée devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que les conclusions de son appel incident dirigées contre le jugement en tant qu'il a statué sur la décision lui refusant l'attribution de droits au paiement de base au titre du programme de réserve " nouvel installé ".

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 9 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Le Groupement pastoral du Sud " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;

- le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 25 juillet 2016 relatif à l'octroi des dotations issues de la réserve de droits à paiement de base pour les campagnes 2015 et 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de l'association " Le Groupement pastoral du Sud " ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des demandes présentées les 30 mai et 1er juin 2015, l'association " Le Groupement pastoral du Sud ", association relevant de la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet social l'exploitation en commun des zones pastorales des collines de Provence, a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône le bénéfice de droits au paiement de base (DPB) au titre, respectivement, du programme " nouvel installé " et du programme " jeune agriculteur ". Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ces demandes par deux décisions du 24 juillet 2017 ainsi que le recours gracieux dirigé contre ces deux décisions. Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 juillet 2017 en tant seulement qu'elle rejetait la demande de l'association au titre du programme " jeune agriculteur ". L'association " Le Groupement pastoral du Sud " se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 octobre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, sur la demande du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il annulait partiellement la décision attaquée et a rejeté sa demande ainsi que ses conclusions d'appel incident.

2. Eu égard aux moyens soulevés, l'association " Le Groupement pastoral du Sud " doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il statue sur sa demande tendant à obtenir le bénéfice des droits au paiement de base (DPB) au titre du programme " jeune agriculteur ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 110-1 du même code : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que le principe du contradictoire ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de décisions prises à la suite d'une demande adressée par un administré à l'administration.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision litigieuse du 24 juillet 2017 a été prise pour rejeter la demande d'attribution de DPB au titre du programme " jeune agriculteur " dont l'association requérante avait saisie l'administration, sans que la circonstance qu'en l'attente de cette décision, l'Agence de services et de paiement ait versé à l'association des avances remboursables soit de nature à faire regarder cette décision comme retirant une précédente décision qui aurait fait droit à la demande. Par suite, c'est sans erreur quant à la qualification juridique de la décision en litige ni erreur de droit que la cour administrative d'appel a écarté comme inopérant le moyen de l'association tiré de la méconnaissance, par l'administration, du principe du contradictoire.

5. En deuxième lieu, l'association soutient que l'arrêté du 25 juillet 2016 relatif à l'octroi des dotations issues de la réserve de droits à paiement de base pour les campagnes 2015 et 2016 a ajouté aux critères fixés par le droit de l'Union européenne de nouveaux critères d'éligibilité liés aux qualifications des jeunes agriculteurs et que de tels critères ne peuvent s'appliquer rétroactivement aux demandes déposées en mai ou juin 2015. Toutefois, en se référant à l'arrêté du 25 juillet 2016, qui était en vigueur à la date de la décision litigieuse adoptée le 24 juillet 2017, la cour n'a pas, contrairement à ce que soutient le pourvoi, fait une application rétroactive de cet arrêté et n'a donc pas commis d'erreur de droit.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune : " (...) 6. Les États membres utilisent leur réserve nationale ou leurs réserves régionales pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole. / (...) 11. Aux fins du présent article, on entend par : / a) " jeune agriculteur ", tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l'article 50, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux conditions visées à l'article 50, paragraphes 3 et 11 ; (...) ". Aux termes de l'article 50 du même règlement : " 1. Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1 (ci-après dénommé " paiement en faveur des jeunes agriculteurs "). / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par " jeunes agriculteurs ", les personnes physiques : a) qui s'installent pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1306/2013 ; et b) qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l'année d'introduction de la demande visée au point a). (...) 11. Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et d'éviter toute discrimination entre eux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement en faveur des jeunes agriculteurs ". Enfin, aux termes de l'article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement : " 1. Le paiement annuel en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) n°1307/2013 est accordé à une personne morale indépendamment de sa forme juridique, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : a) la personne morale a droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visés au titre III, chapitre I, du règlement (UE) n°1307/2013 et a activé des droits au paiement ou déclaré des hectares admissibles, conformément à l'article 50, paragraphe 4, dudit règlement ; b) un jeune agriculteur au sens de l'article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) n°1307/2013 exerce un contrôle effectif et durable sur la personne morale en termes de décisions liées à la gestion, aux bénéfices et aux risques financiers au cours de la première année où la personne morale demande le paiement au titre du régime des jeunes agriculteurs. Lorsque plusieurs personnes physiques, y compris une ou plusieurs personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de la personne morale, le jeune agriculteur est capable d'exercer ce contrôle effectif et durable soit seul soit conjointement avec d'autres agriculteurs ; c) au moins un des jeunes agriculteurs remplissant la condition énoncée au point b) satisfait aux critères d'éligibilité établis, le cas échéant, par les Etats membres en vertu de l'article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) n°1307/2013, sauf si les Etats membres ont décidé que ces critères s'appliquent à tous ces jeunes agriculteurs ".

7. Il résulte clairement de ces dispositions que la qualité de " jeune agriculteur ", au sens et pour l'application de l'article 50, paragraphe 2, du règlement du 17 décembre 2013, ne peut être reconnue à une personne physique que pour sa première installation à la tête d'une exploitation. En conséquence, la circonstance qu'une personne physique bénéficie d'une attribution de droits à paiement de base au titre du programme " jeune agriculteur " à raison d'une précédente installation à la tête d'une exploitation fait obstacle à ce que la même personne physique puisse être à nouveau regardée comme " jeune agriculteur " pour déterminer si une personne morale dont elle a le contrôle, correspondant à une exploitation distincte, est éligible à une attribution au titre du même programme en application de l'article 49 du règlement délégué du 11 mars 2014.

8. Pour juger que l'association " Le Groupement pastoral du Sud " ne pouvait se prévaloir, pour obtenir le bénéfice d'une attribution au titre du programme " jeune agriculteur ", de la qualité de jeunes agricultrices de Mme Mme B... C... et Mme D... C..., membres de l'association, la cour s'est fondée sur la circonstance que ces dernières ont entrepris, en 2012, l'exploitation en leur nom propre de terres agricoles distinctes de celles qu'elles exploitent depuis 2014 dans le cadre de l'association, et pour lesquelles elles ont obtenu le bénéfice d'une attribution au titre du même programme. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'association " Le Groupement pastoral du Sud " doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association " Le Groupement pastoral du Sud " est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Le Groupement pastoral du Sud " et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 janvier 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 15 février 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Cécile Isidoro

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 459246
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES DE L’UNION EUROPÉENNE - QUALITÉ DE « JEUNE AGRICULTEUR » OUVRANT DROITS À PAIEMENTS (ART - 30 DU RÈGLEMENT EUROPÉEN DU 17 DÉCEMBRE 2013) – 1) QUALITÉ NE POUVANT ÊTRE RECONNUE À UNE PERSONNE PHYSIQUE QUE POUR SA PREMIÈRE INSTALLATION – 2) CONSÉQUENCE – ELIGIBILITÉ AUX PAIEMENTS D’UNE PERSONNE MORALE CONTRÔLÉE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE AYANT BÉNÉFICIÉ DE TELS DROITS À RAISON D’UNE PRÉCÉDENTE EXPLOITATION – ABSENCE.

03-03-06 1) Il résulte des articles 30 et 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ainsi que de l’article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 que la qualité de « jeune agriculteur », au sens et pour l’application paragraphe 2 de ce même article 50, ne peut être reconnue à une personne physique que pour sa première installation à la tête d’une exploitation. ...2) En conséquence, la circonstance qu’une personne physique bénéficie d’une attribution de droits à paiement de base au titre du programme « jeune agriculteur » à raison d’une précédente installation à la tête d’une exploitation fait obstacle à ce que la même personne physique puisse être à nouveau regardée comme « jeune agriculteur » pour déterminer si une personne morale dont elle a le contrôle, correspondant à une exploitation distincte, est éligible à une attribution au titre du même programme en application de l’article 49 du règlement délégué du 11 mars 2014.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - QUALITÉ DE « JEUNE AGRICULTEUR » OUVRANT DROITS À PAIEMENTS (ART - 30 DU RÈGLEMENT EUROPÉEN DU 17 DÉCEMBRE 2013) – 1) QUALITÉ NE POUVANT ÊTRE RECONNUE À UNE PERSONNE PHYSIQUE QUE POUR SA PREMIÈRE INSTALLATION – 2) CONSÉQUENCE – ELIGIBILITÉ AUX PAIEMENTS D’UNE PERSONNE MORALE CONTRÔLÉE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE AYANT BÉNÉFICIÉ DE TELS DROITS À RAISON D’UNE PRÉCÉDENTE EXPLOITATION – ABSENCE.

15-05-14 1) Il résulte des articles 30 et 50 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ainsi que de l’article 49 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 que la qualité de « jeune agriculteur », au sens et pour l’application paragraphe 2 de ce même article 50, ne peut être reconnue à une personne physique que pour sa première installation à la tête d’une exploitation. ...2) En conséquence, la circonstance qu’une personne physique bénéficie d’une attribution de droits à paiement de base au titre du programme « jeune agriculteur » à raison d’une précédente installation à la tête d’une exploitation fait obstacle à ce que la même personne physique puisse être à nouveau regardée comme « jeune agriculteur » pour déterminer si une personne morale dont elle a le contrôle, correspondant à une exploitation distincte, est éligible à une attribution au titre du même programme en application de l’article 49 du règlement délégué du 11 mars 2014.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2024, n° 459246
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:459246.20240215
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