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14/02/2024 | FRANCE | N°485484

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 14 février 2024, 485484


Vu les procédures suivantes :



La société civile de construction-vente Domont Aragon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Domont (Val-d'Oise) lui a refusé un permis de construire ainsi que la décision du 2 septembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et d'enjoindre au maire de Domont d'examiner à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2114431 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de C...

Vu les procédures suivantes :

La société civile de construction-vente Domont Aragon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Domont (Val-d'Oise) lui a refusé un permis de construire ainsi que la décision du 2 septembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, et d'enjoindre au maire de Domont d'examiner à nouveau sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours sous une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2114431 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 10 juin 2021 ainsi que la décision du 2 septembre 2021, enjoint au maire de Domont d'accorder à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune de Domont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

1° Sous le numéro 485484, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Domont demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société civile de construction-vente Domont Aragon ;

3°) de mettre à la charge de la société civile de construction-vente Domont Aragon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 489537, par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Domont demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2114431 rendu le 20 juin 2023 par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Domont et à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société civile de construction-vente Domont Aragon ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la commune de Domont sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable à la date à laquelle la société civile de construction-vente Domont Aragon a formé sa demande devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022 " contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l' article 232 du code général des impôts et son décret d'application, à l'exception des permis afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2 ". Ces dispositions ne visent que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation.

3. La demande formée par la société civile de construction-vente Domont Aragon devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Domont lui a refusé un permis de construire ainsi que de la décision du 2 septembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort. Ainsi, les conclusions présentées par la commune de Domont contre ce jugement revêtent le caractère d'un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Versailles. Les conclusions de la commune de Domont tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement ressortissent également à la compétence de cette cour. Il y a lieu, dès lors, de lui attribuer le jugement des deux requêtes visées ci-dessus.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement des requêtes n° 485484 et 459837 de la commune de Domont est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Domont et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.

Copie en sera adressée à la société civile de construction-vente Domont Aragon.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 février 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 485484
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2024, n° 485484
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel Weicheldinger
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:485484.20240214
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