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12/02/2024 | FRANCE | N°486849

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 12 février 2024, 486849


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 2106308, d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décidé la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2018, d'un montant de 152,45 euros, et de le décharger du paiement de cette somme et, sous le n° 2106309, d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé un indu de revenu de solida

rité active d'un montant de 12 551,31 euros constitué au titre de la période d...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, sous le n° 2106308, d'annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a décidé la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de décembre 2018, d'un montant de 152,45 euros, et de le décharger du paiement de cette somme et, sous le n° 2106309, d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 551,31 euros constitué au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 juillet 2020 et de le décharger du paiement de cette somme. Par un jugement n°s 2106308, 2106309 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, subsidiairement de l'Etat, la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A... soutient que :

- il est entaché d'une contradiction entre ses motifs, décidant d'une annulation de la décision du 7 décembre 2020 mettant à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'une injonction de lui rembourser les sommes éventuellement recouvrées à ce titre, et son dispositif, qui se borne à rejeter la requête se rapportant à cet indu ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision de contrôler sa situation était irrégulière du fait qu'elle ne mentionnait pas les informations prévues par l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration pour les décisions individuelles prises sur le fondement d'un traitement algorithmique ;

- il a insuffisamment motivé son jugement en s'abstenant de répondre aux moyens tirés du traitement inconventionnel de ses données de connexion par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, ainsi que de l'absence de communication du rapport de contrôle.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de M. A... enregistrée sous le n° 2106308. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de M. A... enregistrée sous le n° 2106309, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... qui sont dirigées contre le jugement du 30 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il s'est prononcé sur sa demande enregistrée sous le n° 2106308 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 février 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Noël

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 486849
Date de la décision : 12/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2024, n° 486849
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Noël
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:486849.20240212
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