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09/02/2024 | FRANCE | N°471441

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 09 février 2024, 471441


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 2 375 477 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa vaccination contre le virus H1N1. Par un jugement n° 2005998/6-3 du 10 mars 2022, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... une somme de 256 769 euros, une rente annuelle de 11 760,91 euros et les frais

des consultations de psychologues exposés entre mars 2020 et la date ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 2 375 477 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de sa vaccination contre le virus H1N1. Par un jugement n° 2005998/6-3 du 10 mars 2022, le tribunal administratif a condamné l'ONIAM à verser à Mme A... une somme de 256 769 euros, une rente annuelle de 11 760,91 euros et les frais des consultations de psychologues exposés entre mars 2020 et la date du jugement.

Par un arrêt n° 22PA02173 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de l'ONIAM et appel incident de Mme A..., annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'ONIAM et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme A... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... a reçu le 8 décembre 2009 l'injection d'une dose du vaccin Pandemrix dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) organisée par un arrêté du 4 novembre 2009 du ministre de la santé et des sports pris sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. En janvier 2016, une narcolepsie-cataplexie lui a été diagnostiquée. Imputant cette pathologie à la vaccination, elle a recherché, sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, une indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un jugement du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a reconnu l'imputabilité de la narcolepsie-cataplexie à la vaccination et mis à la charge de l'ONIAM le versement à Mme A... d'une indemnité de 256 769 euros, d'une rente annuelle de 11 760,91 euros et du remboursement des frais exposés entre mars 2020 et la date du jugement. Mme A... demande l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a annulé ce jugement et rejeté sa demande indemnitaire.

2. Lorsqu'il est saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s'il est ressorti qu'en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations subies par l'intéressé et les symptômes qu'il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande de Mme A..., la cour administrative d'appel de Paris, qui avait retenu, à bon droit, qu'en l'état des connaissances scientifiques, il ne pouvait être exclu que le vaccin Pandemrix puisse être à l'origine de cas de narcolepsie chez les personnes vaccinées, a estimé qu'aucun document médical ne permettait de regarder comme établie l'apparition de symptômes de cette pathologie chez Mme A... dans un délai de vingt-quatre mois suivant sa vaccination, un tel délai correspondant au délai maximal admis par la communauté scientifique pour retenir un lien de causalité entre la vaccination par Pandemrix et une narcolepsie-cataplexie. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, notamment du rapport d'expertise qui a daté l'apparition des premiers symptômes en septembre 2010 et de plusieurs échanges datant de 2010 et 2011 entre Mme A... et son endocrinologue, que Mme A... a ressenti dès mars 2010, et de manière récurrente, une fatigue anormale et des douleurs musculaires qui ne trouvaient pas leur cause dans un déséquilibre thyroïdien, les dosages réguliers de sa TSH apparaissant normaux. Ces éléments médicaux étaient d'ailleurs corroborés par de nombreux témoignages de proches. Eu égard à l'ensemble de ces pièces, et au caractère peu spécifique des symptômes de la narcolepsie-cataplexie, qui peuvent, comme cela a été le cas en l'espèce, retarder le diagnostic de cette pathologie, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt de dénaturation en retenant que les premiers symptômes de la narcolepsie de Mme A... étaient apparus plus de deux ans après la vaccination.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 2022 de la cour administrative de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'ONIAM versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 février 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Ségolène Cavaliere

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 471441
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2024, n° 471441
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ségolène Cavaliere
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471441.20240209
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