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09/02/2024 | FRANCE | N°466331

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 09 février 2024, 466331


Vu la procédure suivante :



M. A... E... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mars 2021 mettant fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de rétablir son statut de réfugié. Par une décision n° 21019991 du 2 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.



Par un pourvoi sommaire

et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

M. A... E... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mars 2021 mettant fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de rétablir son statut de réfugié. Par une décision n° 21019991 du 2 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2024, présentée par M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 26 mars 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. C.... Par une décision du 2 juin 2022, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et maintenu M. C... dans son statut de réfugié.

2. Aux termes de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 511-7 : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; (...) ".

3. Pour annuler la décision par laquelle l'OFPRA a mis fin aux statut de réfugié de M. C... sur le fondement des dispositions citées au point 2, la Cour nationale du droit d'asile a estimé que la présence en France de l'intéressé ne constituait pas une menace grave pour la sûreté de l'Etat, dès lors que, d'une part, s'il avait participé à la première guerre de Tchétchénie, son rôle avait selon lui été cantonné à des activités logistiques et qu'à supposer même qu'il ait été amené à combattre cette circonstance serait insuffisante pour établir une quelconque dangerosité, d'autre part, qu'aucun élément ne permettait d'apprécier la nature et la réalité de son soutien allégué à l'organisation " Emirat du Caucase ", et enfin que M. C... avait, lors de l'audience, retracé par des propos cohérents, circonstanciés et sincères, la teneur des liens entretenus, parfois anciens, avec des individus issus de la mouvance radicale tchétchène entre 2011 et 2017.

4. En premier lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile, notamment d'une note blanche du 8 décembre 2020 soumise au débat contradictoire que M. C... a, entre 2011 et 2017, entretenu des contacts successifs avec quatre individus appartenant à la mouvance radicale islamiste, en particulier M. B..., lequel a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en raison de ses prêches radicaux et du rôle qu'il a joué dans l'endoctrinement d'un des auteurs des attentats du Bataclan ainsi que M. D..., présenté comme un référent religieux prônant une pratique radicale de l'islam, lequel a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a enfreint son assignation à résidence. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que l'intéressé n'a pas sérieusement contesté la réalité de ces liens, même s'il a cherché à en minimiser la portée.

5. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que le requérant ait apporté des éléments déterminants de nature à invalider le contenu d'une note du 18 mars 2021 du Service national des enquêtes administratives de sécurité, également soumise au débat contradictoire, relevant qu'il était connu comme membre de la mouvance islamiste susceptible de se déplacer sur le territoire national et à l'étranger et avait affiché en mai 2020 son soutien à l'organisation " Emirat du Caucase ", organisation créée visant à l'instauration de la charia dans plusieurs régions du Caucase et classée comme organisation terroriste par l'Organisation des Nations unies.

6. Il résulte de ce qui précède que la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits dont elle était saisie en jugeant qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de considérer que la présence de M. C... en France représentait une menace grave pour la sûreté de l'Etat justifiant qu'il soit mis fin à son statut de réfugié en application des dispositions précitées de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 511-7 de ce code. Par suite, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision contestée de la Cour nationale du droit d'asile.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mars 2021 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. A... E... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 29 janvier 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Isabelle Lemesle, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Vincent Daumas, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 9 février 2024

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 466331
Date de la décision : 09/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2024, n° 466331
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Bratos
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP GUÉRIN - GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:466331.20240209
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