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06/02/2024 | FRANCE | N°487634

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 06 février 2024, 487634


Vu la procédure suivante :



M. E... C... et Mme D... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des deux décisions du 1er juin 2023 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère les a mis en demeure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, d'inscrire leurs enfants ... et ... dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé à compte

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Vu la procédure suivante :

M. E... C... et Mme D... C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des deux décisions du 1er juin 2023 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère les a mis en demeure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, d'inscrire leurs enfants ... et ... dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé à compter de la rentrée de septembre 2023. Par une ordonnance n° 2305118 du 8 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'éducation ;

- le code pénal ;

- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. E... C... et de Mme D... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur les dispositions applicables :

2. En vertu de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, l'instruction est obligatoire pour chaque enfant entre trois et seize ans. Cette instruction obligatoire est " assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement ", ainsi que l'énonce l'article L. 131-1-1 du même code qui dispose, en outre, que : " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté ".

3. Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / (...) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1° (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la même loi : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. (...) L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. (...) / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée (...) ".

5. En vertu de la disposition transitoire prévue au IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, 1'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.

6. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal : " Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ".

Sur le pourvoi :

7. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que M. et Mme C... bénéficiaient, en application du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, de l'autorisation d'instruire dans la famille trois de leurs quatre enfants pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. A l'issue de deux contrôles de l'instruction ainsi dispensée à ces enfants, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère a, par deux décisions du 1er juin 2023, mis en demeure M. et Mme C..., en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, de scolariser, dans un délai de quinze jours, leur fille A..., née en 2013, souffrant de troubles de l'attention et de l'apprentissage, et leur fils B..., né en 2016, atteint d'une surdité bilatérale sévère, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, sous peine de poursuites pénales. M. et Mme C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces mises en demeure. Par une ordonnance du 8 août 2023, contre laquelle M. et Mme C... se pourvoient en cassation, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

9. Pour rejeter la demande dont elle était saisie pour défaut d'urgence, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que les requérants, qui invoquaient les risques de traumatismes auxquels une scolarisation ordinaire exposerait leurs enfants, n'alléguaient pas avoir procédé à l'inscription de ces derniers dans un établissement. En se fondant ainsi, pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie, sur la seule circonstance que les requérants n'avaient pas encore déféré aux mises en demeure dont ils demandaient la suspension de l'exécution à l'approche de la rentrée scolaire, alors que ces mises en demeure, qui valent, comme le prévoit l'article L. 131-10 du code de l'éducation jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle elles avaient été notifiées, étaient exécutoires - leur inobservation étant d'ailleurs passible de sanctions pénales -, la juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande en référé :

11. M. et Mme C... soutiennent que les décisions dont ils demandent la suspension ont été prises au terme d'une procédure entachée d'irrégularité, qu'elles sont insuffisamment motivées, qu'elles reposent sur des contrôles effectués en méconnaissance du vade-mecum sur l'instruction en famille et de l'article R. 131-14 du code de l'éducation, sur la base de méthodes pédagogiques inadaptées et irrespectueuses de leur liberté de choisir les modalités d'apprentissage éducatif pour tenir compte des handicaps de leurs enfants et qu'elles ont été prises sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code de l'éducation qui sont incompatibles avec l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant.

12. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander la suspension de leur exécution.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 8 août 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C... devant la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... C..., à Mme D... C... et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.

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Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 487634
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - QUESTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉLÈVES - INSTRUCTION DANS LA FAMILLE – DEMANDE DE SUSPENSION D’UNE DÉCISION METTANT EN DEMEURE LES PARENTS D’INSCRIRE LEUR ENFANT DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (ART - L - 131-10 DU CODE DE L’ÉDUCATION) – CIRCONSTANCE QUE L’ENFANT A ÉTÉ SCOLARISÉ POSTÉRIEUREMENT À CETTE DÉCISION – NON-LIEU – ABSENCE (SOL - IMPL - ).

30-01-03 La scolarisation d’un enfant bénéficiant, jusqu’alors, d’une instruction dans la famille ne prive pas d’objet la demande de suspension de la décision mettant, sur le fondement de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, les personnes responsables de cet enfant en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, (sol. impl.).

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - INSTRUCTION DANS LA FAMILLE – DEMANDE DE SUSPENSION D’UNE DÉCISION METTANT EN DEMEURE LES PARENTS D’INSCRIRE LEUR ENFANT DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (ART - L - 131-10 DU CODE DE L’ÉDUCATION) – CIRCONSTANCE QUE L’ENFANT A ÉTÉ SCOLARISÉ POSTÉRIEUREMENT À CETTE DÉCISION – NON-LIEU – ABSENCE (SOL - IMPL - ).

54-035-02 La scolarisation d’un enfant bénéficiant, jusqu’alors, d’une instruction dans la famille ne prive pas d’objet la demande de suspension de la décision mettant, sur le fondement de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, les personnes responsables de cet enfant en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, (sol. impl.).

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - DEMANDE DE SUSPENSION D’UNE DÉCISION METTANT EN DEMEURE LES PARENTS D’INSCRIRE LEUR ENFANT DANS UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE (ART - L - 131-10 DU CODE DE L’ÉDUCATION) – ENFANT AYANT ÉTÉ SCOLARISÉ POSTÉRIEUREMENT À CETTE DÉCISION (SOL - IMPL - ).

54-05-05-01 La scolarisation d’un enfant bénéficiant, jusqu’alors, d’une instruction dans la famille ne prive pas d’objet la demande de suspension de la décision mettant, sur le fondement de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, les personnes responsables de cet enfant en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, (sol. impl.).


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2024, n° 487634
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Fischer-Hirtz
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487634.20240206
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