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05/02/2024 | FRANCE | N°473458

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 05 février 2024, 473458


Vu la procédure suivante :



La société Etablissement Maurel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende de 60 000 euros en application des articles L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle et L. 522-1 du code de la consommation. Par un jugement n° 1801191 du 30 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21MA00828 du 6 mars 20

23, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Etablisseme...

Vu la procédure suivante :

La société Etablissement Maurel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 janvier 2018 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende de 60 000 euros en application des articles L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle et L. 522-1 du code de la consommation. Par un jugement n° 1801191 du 30 décembre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA00828 du 6 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Etablissement Maurel, annulé ce jugement ainsi que la décision du 18 janvier 2018.

Par un pourvoi enregistré le 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la propriété intellectuelle ;

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de la société Etablissement Maurel ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au vu d'un procès-verbal en date du 14 novembre 2017, dressé sur le fondement des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle et faisant état de la diffusion par la société Etablissement Maurel de documents publicitaires mentionnant les coordonnées de services publics sans autorisation, ainsi que des observations écrites présentées par cette société pour sa défense, la directrice départementale de la protection des populations des Alpes Maritimes a prononcé à son encontre, le 18 janvier 2018, en application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, une amende administrative d'un montant total de 60 000 euros. Par un jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cette décision. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du

6 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société, annulé ce jugement ainsi que la décision du 18 janvier 2018.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la propriété intellectuelle : " Le présent chapitre est applicable aux publicités, quel qu'en soit le support, et pratiques commerciales relatives aux prestations de dépannage, réparation et entretien dans le secteur du bâtiment et de l'équipement de la maison (...) ". Selon l'article L. 731-2 du même code : " Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation ". Ce manquement est recherché et constaté, conformément à l'article L. 731-4 de ce code, par " les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation ", au nombre desquels figurent les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, " dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code ". Ce dernier article prévoit que pour rechercher et constater les infractions et manquement qu'il mentionne, les agents habilités disposent " des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du " titre Ier du livre V du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 512-2 de ce dernier code : " Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire ". Enfin, selon l'article R. 512-1 du même code : " Les procès-verbaux constatant une infraction ou un manquement établis par les agents habilités énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. / Ils sont signés par les agents ayant procédé aux constatations ou au contrôle ".

3. Il résulte de ces dispositions que les procès-verbaux dressés par un ou plusieurs agents habilités pour constater une infraction ou un manquement font foi jusqu'à preuve contraire pour les faits que leurs signataires ont personnellement constatés. Si les faits relatés par le procès-verbal qu'aucun de ses signataires habilités n'a personnellement constatés ne peuvent, par suite, être regardés comme établis jusqu'à preuve contraire, ils peuvent néanmoins être pris en compte par la juridiction saisie, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

4. En relevant, par des motifs qui ne sont pas argués de dénaturation, que le procès-verbal du 14 novembre 2017 relatait des faits qui n'avaient pas été personnellement constatés par son signataire mais par d'autres agents de son service, alors que leur matérialité était contestée par la société et n'était pas corroborée par les autres pièces du dossier, et en déduisant de ces circonstances que les constatations de ce procès-verbal ne pouvaient fonder la décision de sanction en litige, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Etablissement Maurel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Etablissement Maurel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Etablissement Maurel.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 janvier 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge,

M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 5 février 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Lionel Ferreira

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473458
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2024, n° 473458
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lionel Ferreira
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473458.20240205
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