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05/02/2024 | FRANCE | N°472365

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 février 2024, 472365


Vu la procédure suivante :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de Gambais (Yvelines) a délivré à M. B... C... le permis de construire une maison individuelle.



Par une ordonnance n° 2109337 du 14 février 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22VE00779 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles

a, sur appel de M. A..., annulé pour excès de pouvoir le permis de construire accordé à M. C....

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Vu la procédure suivante :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le maire de Gambais (Yvelines) a délivré à M. B... C... le permis de construire une maison individuelle.

Par une ordonnance n° 2109337 du 14 février 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22VE00779 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. A..., annulé pour excès de pouvoir le permis de construire accordé à M. C....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. C..., à la SCP Boullez, avocat de M. A... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la commune de Gambais ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par arrêté du 14 juin 2021, le maire de Gambais a délivré à M. C... un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle. Par un arrêt du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé pour irrégularité l'ordonnance du 14 février 2022 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles avait rejeté le recours formé par M. A... contre ce permis, a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire accordé à M. C... en retenant deux motifs d'illégalité, tirés respectivement de la méconnaissance de l'article UG 13 et de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. M. C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Sur les motifs d'illégalité retenus par la cour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " Des espaces paysagers et plantés seront aménagés, en pleine terre sur une surface au moins égale à 70 % de la surface totale du terrain. Ne sont pas incluses dans la définition de la pleine terre les surfaces bâties, les terrasses au sol, les surfaces de roulement et de stationnement. (...) ".

3. Pour juger que le permis de construire litigieux a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que si le terrain d'assiette du projet de M. C... présente une superficie totale de 3 671 mètres carrés, il n'est inclus dans la zone UG du plan local d'urbanisme que pour 995 mètres carrés et que la superficie de la construction projetée s'élève à 194,77 mètres carrés. Elle en a déduit qu'eu égard à la portion de terrain recouverte par ailleurs par la voie d'accès à la construction, les espaces paysagers et plantés aménagés en pleine terre, surfaces de roulement et de stationnement exclues, représentent moins de 70 % de la surface du terrain situé en zone UG de la parcelle de M. C.... En appréciant le respect de la règle fixé à l'article UG 13 au regard de la seule partie du terrain d'assiette située en zone UG, dans laquelle la construction est intégralement implantée, à l'exclusion de la partie du terrain située en zone N, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Par ailleurs, en estimant que le projet ne réservait pas au moins 70 % de cette portion du terrain d'assiette à des espaces paysagers ou plantés en pleine terre, elle a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

4. En second lieu, aux termes de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions principales devront présenter une façade ou un pignon dans une bande de 7 mètres à compter de l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer (...) ".

5. Après avoir relevé qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée se situe à plus de 50 mètres de la voie publique aux droits duquel le terrain d'assiette du projet est aligné en zone UG et que le chemin permettant d'accéder à cette construction ne constitue pas une telle voie, la cour administrative d'appel a jugé qu'aucune façade ou pignon de la construction projetée ne se situe dans une bande de 7 mètres à compter de l'alignement de la voie publique et que, dès lors, le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme. En statuant ainsi alors que les dispositions de cet article ont pour objet, sous réserve de la possibilité de retrait jusqu'à 7 mètres, de créer un front bâti continu le long de la voie et non de réglementer l'implantation des constructions situées, comme celle en litige, au second rang par rapport aux voies publiques, la cour a commis une erreur de droit.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5 ou L. 600 5-1 du code de l'urbanisme :

6. Saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle retenant plusieurs motifs d'illégalité d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, puis refusant de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le juge de cassation, dans le cas où il censure une partie de ces motifs, ne peut rejeter le pourvoi qu'après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus.

7. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a annulé le permis de construire litigieux après avoir jugé que l'autorisation délivrée méconnaissait, d'une part, l'article UG 13 du règlement du plan local d'urbanisme et, d'autre part, l'article UG 6 de ce même règlement. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la cour a commis une erreur de droit en retenant le motif tiré de la méconnaissance de l'article UG 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ressort de ses observations à l'intention de la cour que si M. C... avait renoncé au bénéfice d'une régularisation, cette renonciation était motivée par ce vice que la cour se proposait de retenir, lequel avait selon lui pour effet de rendre son terrain inconstructible. Enfin, le motif tiré de la méconnaissance de l'article UG 13 du même règlement apparaît susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et n'est, par suite, pas de nature à justifier à lui seul le refus de faire application de ces dispositions.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions d'annulation de l'arrêt attaqué présentées par M. C....

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... et de la commune de Gambais, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 26 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : M. A... versera une somme de 3 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... C..., à M. D... A... et à la commune de Gambais.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 janvier 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 5 février 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Jérôme Goldenberg

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 472365
Date de la décision : 05/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 fév. 2024, n° 472365
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jérôme Goldenberg
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472365.20240205
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