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29/01/2024 | FRANCE | N°475395

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 janvier 2024, 475395


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision n° 2303126 du 25 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Melun, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom et pour le compte de la commune de Bussy-Saint-Georges en vue de déposer plainte à l'encontre de M. A... C..., maire de la

commune, des chefs de favoritisme et prise illégale d'intérêts ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 9 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2303126 du 25 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Melun, statuant en formation administrative, a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom et pour le compte de la commune de Bussy-Saint-Georges en vue de déposer plainte à l'encontre de M. A... C..., maire de la commune, des chefs de favoritisme et prise illégale d'intérêts ;

2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plaider ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme B... et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Bussy-Saint-Georges ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ". Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès.

2. Il résulte de l'instruction que Mme B..., contribuable inscrite au rôle de la commune, a demandé le 22 décembre 2022 au conseil municipal de Bussy-Saint-Georges de déposer une plainte à l'encontre de son maire, M. A... C..., des chefs de favoritisme et prise illégale d'intérêts ou, à défaut, de l'autoriser à exercer cette action au nom de la commune. Une décision implicite de rejet étant née du silence opposé à sa demande, elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Melun qui, statuant en formation administrative, a, par une décision du 25 mai 2023, refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom et pour le compte de la commune de Bussy-Saint-Georges à cette fin.

Sur la régularité de la décision attaquée :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales : " Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. " et le deuxième alinéa de l'article R. 2132-1 du même code prévoit que : " Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal ".

4. Il résulte de l'instruction que le mémoire détaillé de Mme B... a été transmis par le greffe du tribunal administratif de Melun, outre par la voie administrative prévue par les dispositions mentionnées au point précédent, directement au maire de Bussy-Saint-Georges le 12 mai 2023. En transmettant directement le mémoire détaillé de Mme B... du maire alors que l'article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales cité au point 3 dispose que cette transmission a lieu par l'intermédiaire du préfet, le tribunal n'a pas entaché la procédure d'irrégularité, dès lors que celle-ci permettait au maire de satisfaire à la formalité substantielle que constitue, en application de l'article L. 2132-6 du même code, l'obligation pour celui-ci de soumettre ce mémoire au conseil municipal. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté.

Sur la demande d'autorisation de plaider :

5. Il résulte de la qualité de contribuable requise pour être recevable à formuler une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 1 que l'intérêt de la commune ne peut s'entendre que de son intérêt matériel, à l'exclusion notamment de son intérêt moral.

6. Si Mme B... soutient que M. C..., par ailleurs maire de Bussy-Saint-Georges, a pris une part active dans des opérations immobilières comportant des enjeux financiers importants, elle n'établit aucunement que cette circonstance, à la supposer établie, serait constitutive d'un préjudice matériel quelconque pour la commune. La perspective de l'indemnisation par le juge pénal d'un éventuel préjudice moral, dont elle se prévaut également, ne saurait, à elle seule, permettre que la plainte qu'elle souhaite se voir autoriser à déposer en lieu et place de la commune soit regardée comme présentant un intérêt matériel suffisant pour cette dernière.

7. La demande de la requérante ne satisfaisant pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la commune, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Melun a refusé de l'autoriser à exercer une action en justice au nom de la commune de Bussy-Saint-Georges. Ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par suite être rejetées.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bussy-Saint-Georges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... B... et à la commune de Bussy-Saint-Georges.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; Mme Célia Vérot, conseillère d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 janvier 2024.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Noël

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 475395
Date de la décision : 29/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2024, n° 475395
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Noël
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475395.20240129
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