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29/01/2024 | FRANCE | N°471129

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 29 janvier 2024, 471129


M. E... C... B... et Mme A... D... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 20 mai 2021 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile.



Par une décision n°s 21021167, 21026166 du 12 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à leur demande et a mis à la charge de l'OFPRA la somme globale de 1 000 euros à verser à Me Kati, leur avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle re

nonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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M. E... C... B... et Mme A... D... ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 20 mai 2021 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile.

Par une décision n°s 21021167, 21026166 du 12 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à leur demande et a mis à la charge de l'OFPRA la somme globale de 1 000 euros à verser à Me Kati, leur avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Par une ordonnance n°s 22031623, 22031624 du 6 décembre 2022, le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile a, sur le recours en rectification d'erreur matérielle formé par Me Kati, modifié les motifs et le dispositif de la décision du 12 mai 2022 pour porter à 1 388 euros la somme mise à la charge de l'OFPRA au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 5 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours en rectification d'erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une décision de la Cour nationale du droit d'asile est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir la cour d'un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision.

2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ". En vertu de l'article 38 de la même loi : " La contribution versée par l'État est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". Selon de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, (...) choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes (...) dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir joint les recours formés par M. C... B... et Mme D... contre les décisions du 20 mai 2021 par lesquelles le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté leurs demandes d'asile, a annulé ces décisions et reconnu aux intéressés la qualité de réfugié. Par la même décision, elle a fait droit aux conclusions présentées par leur avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mis, à ce titre, à la charge de l'OFPRA une somme globale de 1 000 euros à verser à celle-ci, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Cette avocate a, sur le fondement de l'article R. 532-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demandé à la Cour de rectifier sa décision en soutenant qu'elle était entachée d'une erreur matérielle affectant le mode de calcul de la somme qui lui a été allouée. Statuant sur cette demande de rectification par une ordonnance du 6 décembre 2022, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, le président de la formation de jugement désigné par le président de la Cour a modifié les motifs et le dispositif de la décision du 12 mai 2022 pour porter à 1 388 euros la somme mise à la charge de l'OFPRA au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

4. Il ressort des pièces de la procédure que la contestation de la décision du 12 mai 2022 ne tendait pas à corriger une simple erreur de calcul mais à remettre en cause l'application qu'avait faite la Cour nationale du droit d'asile des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle citées au point 2. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'était livrée la Cour pour statuer sur la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle. Par suite, en jugeant recevable le recours en rectification d'erreur matérielle qui lui avait été soumis, l'auteur de l'ordonnance attaquée a commis une erreur de droit. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 décembre 2022.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'avocate de M. C... B... et Mme D... n'est pas recevable.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 6 décembre 2022 du président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : La requête présentée devant la Cour nationale du droit d'asile par l'avocate de M. C... B... et Mme D... sur le fondement de l'article R. 532-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Me Férielle Kati.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 janvier 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie-Caroline de Margerie

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471129
Date de la décision : 29/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-05-02 PROCÉDURE. - VOIES DE RECOURS. - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE. - RECEVABILITÉ. - 1) CONTESTATION DES APPRÉCIATIONS D’ORDRE JURIDIQUE PERMETTANT DE FIXER LE MONTANT DES FRAIS ALLOUÉS À UN AVOCAT DÉSIGNÉ AU TITRE DE L’AJ – ABSENCE – 2) ILLUSTRATION.

54-08-05-02 1) Les appréciations d’ordre juridique auxquelles se livre une juridiction pour statuer sur une demande formée par un avocat au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle. Un tel recours est par suite irrecevable....2) Avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle (AJ) ayant demandé à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) de rectifier sa décision, en soutenant qu’elle était entachée d’une erreur matérielle affectant le mode de calcul de la somme qui lui a été allouée au titre des articles 37, 38 et 92 de la loi du 10 juillet 1991 et mise à la charge de l’OFPRA. CNDA ayant modifié les motifs et le dispositif de sa décision pour accroître la somme mise à la charge de l’OFPRA....Il ressort des pièces de la procédure que la contestation de la décision de la CNDA ne tendait pas à corriger une simple erreur de calcul mais à remettre en cause l’application qu’avait faite cette Cour des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle (AJ). ...Irrecevabilité du recours en rectification d’erreur matérielle devant la CNDA.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2024, n° 471129
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471129.20240129
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