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29/01/2024 | FRANCE | N°470379

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 29 janvier 2024, 470379


Vu la procédure suivante :



Le préfet de la Haute-Savoie a déféré au tribunal administratif de Grenoble la délibération n° 2018-01 du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de Thyez a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce que ce plan classe en zone 1AUb le secteur de " Jovet Dessous ". Par un jugement n° 1805003 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ce déféré.



Par un arrêt n° 21LY00951 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de l

a commune, a annulé ce jugement et rejeté le déféré du préfet.



Par un p...

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Haute-Savoie a déféré au tribunal administratif de Grenoble la délibération n° 2018-01 du 26 février 2018 par laquelle le conseil municipal de Thyez a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en ce que ce plan classe en zone 1AUb le secteur de " Jovet Dessous ". Par un jugement n° 1805003 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ce déféré.

Par un arrêt n° 21LY00951 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la commune, a annulé ce jugement et rejeté le déféré du préfet.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Thyez ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de Thyez a approuvé le 26 février 2018 le plan local d'urbanisme de la commune. Le préfet de la Haute-Savoie a déféré au tribunal administratif de Grenoble cette délibération en tant qu'elle classe en zone 1 AUb le secteur de " Jovet Dessous ". Par un jugement du 25 janvier 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un arrêt du 8 novembre 2022, contre lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune de Thyez, annulé ce jugement et rejeté le déféré du préfet.

2. Aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme: " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / (...) / 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d'urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers ". Aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...) Lorsqu'un projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour conséquence, dans des conditions définies par décret, une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou une atteinte substantielle aux conditions de production de l'appellation, l'autorité compétente de l'État saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu'après avis conforme de cette commission ". Aux termes de l'article D. 112-1-23 du même code : " Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 : 1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte : soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération intercommunale. / 2° Une atteinte aux conditions de production d'une appellation d'origine protégée est considérée comme substantielle lorsqu'elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des charges de l'appellation ".

3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, doivent être regardées comme " des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée " les surfaces qui sont recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre et non celles qui seraient susceptibles de l'être au regard des prescriptions d'urbanisme applicables.

4. Pour juger que la délibération relative au plan local d'urbanisme de la commune de Thyez n'entrait dans aucune des deux hypothèses, prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans lesquelles la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être saisie pour rendre un avis conforme, la cour administrative d'appel de Lyon a retenu que le calcul de la réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, dont l'aire géographique couvre en l'espèce tout le territoire de la commune, devait, pour l'application de ces dispositions, se fonder sur l'évolution des superficies des zones agricoles et naturelles du plan local d'urbanisme susceptibles d'être affectées à de telles productions, et non sur celle des surfaces agricoles utiles déclarées correspondant aux surfaces effectivement exploitées pour ces productions. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Thyez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Thyez.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 janvier 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Olivier Rousselle, Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 29 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 470379
Date de la décision : 29/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - PLANS D`OCCUPATION DES SOLS (POS) ET PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU). - LÉGALITÉ DES PLANS. - PROCÉDURE D'ÉLABORATION. - ELABORATION DU PLU – CAS OÙ L’AVIS CONFORME DE LA CDPENAF EST REQUIS (5E AL. DE L’ART. L. 112-1-1 DU CRPM) – NOTION DE SURFACES AFFECTÉES À DES PRODUCTIONS BÉNÉFICIANT D’UNE AOP – PORTÉE – SURFACES EFFECTIVEMENT EXPLOITÉES À CE TITRE.

68-01-01-01-01 Pour l’application des articles L. 112-1-1 et D. 112-1-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), prévoyant les hypothèses dans lesquelles un projet de plan local d’urbanisme (PLU) doit être soumis pour avis conforme à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), doivent être regardées comme « des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) » les surfaces qui sont recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre et non celles qui seraient susceptibles de l’être au regard des prescriptions d’urbanisme applicables.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 2024, n° 470379
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470379.20240129
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