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19/01/2024 | FRANCE | N°488341

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 janvier 2024, 488341


Vu la procédure suivante :



Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes et le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Auvergne-Rhône-Alpes ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre de discipline du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 21 octobre 2021, la chambre de discipline, après avoir joint les plaintes dont elle était saisie, a infligé à M. A... la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant cinq ans, dont trois ans asso

rtis du sursis.



Par une décision n° AD/06266-2 du 5 juille...

Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes et le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Auvergne-Rhône-Alpes ont porté plainte contre M. B... A... devant la chambre de discipline du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 21 octobre 2021, la chambre de discipline, après avoir joint les plaintes dont elle était saisie, a infligé à M. A... la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant cinq ans, dont trois ans assortis du sursis.

Par une décision n° AD/06266-2 du 5 juillet 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette décision et a fixé au 1er novembre 2023 le début d'exécution de cette sanction.

1° Sous le n° 488341, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 489161, par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de la décision du 5 juillet 2023 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a produit des observations, enregistrées le 8 décembre 2023.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête présentés par M. A... sont relatifs à la même décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que les manquements relatifs aux exigences de conformité des locaux de son officine ne s'expliquent pas seulement par les difficultés rencontrées au cours de ses travaux de rénovation ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que son comportement était gravement contraire à la dignité professionnelle alors qu'il faisait valoir de graves difficultés personnelles et que les agents de l'agence régionale de santé n'ont pas porté plainte.

Il soutient, en outre, que la sanction est hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fins de sursis à exécution :

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas admis, les conclusions de sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête afin de sursis à exécution.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Copie en sera adressée à la ministre de la santé et de la prévention et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 19 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488341
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2024, n° 488341
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488341.20240119
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