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19/01/2024 | FRANCE | N°473111

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 janvier 2024, 473111


Vu la procédure suivante :



Par une ordonnance n° 2205743 et autres du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A... B....



Par cette requête enregistrée le 12 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et par un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2023, Mme B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de p

ouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur sa demande transmise ...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2205743 et autres du 4 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au Conseil d'Etat le dossier de la requête de Mme A... B....

Par cette requête enregistrée le 12 avril 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et par un mémoire en réplique enregistré le 11 décembre 2023, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a, sur sa demande transmise par voie hiérarchique le 14 décembre 2021, implicitement refusé l'inscription du laboratoire de police scientifique de Paris, sis à Saint-Denis, sur la liste des services et emplois prévus par l'article 2 du décret du 24 octobre 2020 créant une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat ;

2°) d'enjoindre aux services de l'Etat, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un arrêté inscrivant, à compter du 1er janvier 2021, le laboratoire de police scientifique de Paris sur la liste des services et emplois prévus par l'article 2 du décret du 24 octobre 2020 créant une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;

- le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 ;

- l'arrêté interministériel du 24 octobre 2020 fixant la liste des services et emplois prévue par l'article 2 du décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent du laboratoire de police scientifique de Paris, dont les services ont été regroupés, à compter du 1er janvier 2021, au sein d'un site unique à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a demandé au ministre de l'intérieur de faire inscrire ce service sur la liste prévue par l'article 2 du décret du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat. Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande et qu'il soit enjoint aux ministres compétents d'inscrire le laboratoire de police scientifique de Paris sur la liste fixée par l'arrêté interministériel du 24 octobre 2020.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 : " Une prime de fidélisation territoriale est versée aux agents publics, civils et militaires, qui : / - exercent, de façon permanente, leurs fonctions dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis et dans un service ou emploi, au service direct de la population de ce département, connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les capacités d'adaptation du service public ; / - et comptent cinq années continues de services effectifs, calculées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans ces services et emplois. (...) ". L'article 2 du même décret dispose que : " La liste des services et emplois mentionnés à l'article précédent est fixée par un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique au regard d'indicateurs traduisant les difficultés de fidélisation des agents publics. / Ils relèvent des services publics suivants : / (...) - police nationale et préfecture (...) ".

3. D'une part, il ressort des dispositions des articles 1er et 5 du décret du 30 décembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé service national de police scientifique que le laboratoire de police scientifique de Paris relève du service national de police scientifique, qui constitue un service actif de la direction générale de la police nationale, laquelle fait partie, aux termes de l'article 1er du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, de l'administration centrale de ce ministère. Il ressort des pièces du dossier que le laboratoire de police scientifique de Paris, qui peut être requis par les services de police ou de justice de tous les départements d'Ile-de-France ainsi que des départements des régions Centre, Pays-de-Loire et Bretagne, ne peut être regardé comme étant, au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus du décret du 24 octobre 2020, au service direct de la population de la Seine-Saint-Denis. Par suite, faute pour le service en cause de remplir l'une des conditions fixées par le décret du 24 octobre 2020 pour être inscrit sur la liste des services et emplois ouvrant droit à la prime de fidélisation territoriale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est par une inexacte application de ces dispositions que le ministre, qui n'avait dès lors pas à vérifier si le service remplissait l'autre condition relative à la fidélisation des agents, a rejeté sa demande.

4. D'autre part, si la requérante fait valoir que les agents du groupe interministériel de recherches de la Seine-Saint-Denis ont droit, selon l'arrêté interministériel du 24 octobre 2020, à la prime de fidélisation territoriale, il ressort des pièces du dossier que ces agents, qui interviennent en Seine-Saint-Denis en contact direct avec la population de ce département, ne sont pas placés dans la même situation que les agents du laboratoire de police scientifique de Paris. De même, si le décret du 2 novembre 2023 qui modifie à compter du 1er janvier 2024 le décret du 24 octobre 2020 portant création de la prime de fidélisation a prévu que les agents de l'administration des douanes et des droits indirects deviendraient à cette date, éligibles à cette prime, il ne résulte en tout état de cause pas des pièces du dossier que ces agents seraient, au regard des critères d'attribution de cette prime et notamment de celui tenant à l'exercice de leurs fonctions " au service direct de la population de ce département " dans une situation similaire à celle des agents du laboratoire de police scientifique de Paris. Ainsi, le moyen tiré de ce que les ministres compétents auraient méconnu l'égalité de traitement entre agents publics ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à faire inscrire le laboratoire de police scientifique de Paris sur la liste prévue par l'article 2 du décret du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 19 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 473111
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2024, n° 473111
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473111.20240119
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