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19/01/2024 | FRANCE | N°472685

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 janvier 2024, 472685


Vu la procédure suivante :



M. O... H..., Mme U... T..., M. C... A..., M. I... F..., Mme M... D... épouse F..., Mme N... S..., M. L... E..., Mme Q... B..., la société civile immobilière LBCA, Mme J... P..., M. I... K..., la société civile immobilière Couot Levy, M. R... G... et la société civile immobilière AMCBM Invest ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Accueil Immobilier pour la démolition d'un bâtime

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Vu la procédure suivante :

M. O... H..., Mme U... T..., M. C... A..., M. I... F..., Mme M... D... épouse F..., Mme N... S..., M. L... E..., Mme Q... B..., la société civile immobilière LBCA, Mme J... P..., M. I... K..., la société civile immobilière Couot Levy, M. R... G... et la société civile immobilière AMCBM Invest ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Accueil Immobilier pour la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un bâtiment neuf à R + 7 sur un niveau de sous-sol à destination de commerce et d'habitation sur une parcelle située 48 rue Pouchet, à Paris, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2203612/4-3 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 avril et 3 juillet 2023, M. H... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement, avec toutes conséquences de droit ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Accueil Immobilier une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, Mme U... T..., M. C... A..., Mme Q... B..., la SCI Couot Levy et M. R... G... déclarent se désister purement et simplement de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de M. H... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, le désistement de Mme U... T..., de M. C... A..., de Mme Q... B..., de la SCI Couot Levy et de M. R... G... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. En second lieu, aux termes de l'article L. 822 1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

3. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'ils attaquent, M. H... et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'irrégularité, faute pour la minute d'être revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- d'omission de réponse à leur moyen tiré de ce que le projet litigieux ne répond pas sérieusement à un objectif de mixité sociale ;

- d'erreur de droit, en ce qu'il juge que le projet litigieux peut bénéficier de la dérogation prévue par le 1° de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ;

- de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il estime que le projet répond à un objectif de mixité sociale.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme U... T..., de M. C... A..., de Mme Q... B..., de la SCI Couot Levy et de M. R... G....

Article 2 : Le pourvoi de M. H... et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. O... H..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société Accueil Immobilier.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 19 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 472685
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2024, n° 472685
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sara-Lou Gerber
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472685.20240119
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