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19/01/2024 | FRANCE | N°470954

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 janvier 2024, 470954


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite, d'autre part, d'annuler les décisions de retrait de points correspondant aux infractions qu'il a commises les 1er mai, 25 juillet, 6 août, 9 septembre, 22 octobre, 6, 8, 9 et 27 novembre et 22 décembre 2021 et, enfin, d'enjoindre au min

istre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite, d'autre part, d'annuler les décisions de retrait de points correspondant aux infractions qu'il a commises les 1er mai, 25 juillet, 6 août, 9 septembre, 22 octobre, 6, 8, 9 et 27 novembre et 22 décembre 2021 et, enfin, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire. Par un jugement n° 2202708 du 30 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier et 2 mai 2023, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée " 48 SI " du 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B... à la suite des infractions au code de la route qu'il a commises les 1er mai, 25 juillet, 6 août, 9 septembre, 22 octobre, 6, 8, 9 et 27 novembre et 22 décembre 2021 et lui a enjoint de restituer son titre. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de cette décision " 48 SI " et des décisions de retrait de points correspondant à ces dix infractions.

2. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les infractions commises les 9 septembre et 22 octobre 2021 :

3. En se fondant, ainsi qu'il ressort des termes du jugement attaqué, sur la seule circonstance que les infractions commises les 9 septembre et 22 octobre 2011 et relevées par procès-verbal électronique ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée, pour en déduire que M. B... doit être regardé comme ayant bénéficié de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sans rechercher ni si l'intéressé avait signé ou refusé de signer ces procès-verbaux, ni s'il avait procédé au paiement de ces amendes forfaitaires majorées, ce qui ne ressortait au demeurant pas des pièces du dossier qui lui était soumis, le tribunal a commis une erreur de droit.

4. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il rejette ses conclusions portant sur les retraits de points relatifs à ces deux infractions.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les infractions commises les 1ermai, 25 juillet, 6 août, 6, 8, 9 et 27 novembre et 22 décembre 2021 :

5. Pour juger que M. B... n'a pas été privé de la garantie prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de la constatation par radar automatique des infractions d'excès de vitesse qu'il a commises les 1er mai, 25 juillet, 6 août, 6, 8, 9 et 27 novembre et 22 décembre 2021, l'auteur du jugement attaqué s'est fondé sur la circonstance qu'il a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction, pour laquelle il a procédé au paiement de l'amende forfaitaire, d'une information relative à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité d'y accéder. Eu égard à la nature de l'information dont M. B... indiquait avoir été privé, relative à la qualification de l'infraction constatée, qui ne saurait avoir été délivrée à l'occasion d'une précédente infraction, M. B... est fondé à soutenir que le tribunal a sur ce point commis une erreur de droit.

6. En outre, en retenant que, dans les circonstances de l'espèce, M. B..., qui a bénéficié d'effacements d'infractions de son casier judiciaire et de trois reconstitutions intégrales de points sur son permis de conduire, a eu connaissance de l'ensemble de ces éléments à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes, alors que la plus récente de ces infractions, commise le 6 juillet 2015, datait de près de six ans lorsqu'a été commise l'infraction du 1er mai 2021, le tribunal a commis une autre erreur de droit.

7. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il rejette ses conclusions portant sur les retraits de points relatifs à ces huit infractions.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 470954
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2024, n° 470954
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470954.20240119
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