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19/01/2024 | FRANCE | N°469095

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 19 janvier 2024, 469095


Vu la procédure suivante :



Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle la ministre des armées lui a refusé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite d'un accident de trajet survenu le 4 avril 2012, et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de lui accorder le bénéfice de cette allocation par référence à l'invalidité permanente partielle de 70 % résultant de l'accident. Par un jugement n° 1902945 du 29 mars 2021, le tribunal admin

istratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.



Par une ordonna...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle la ministre des armées lui a refusé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite d'un accident de trajet survenu le 4 avril 2012, et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de lui accorder le bénéfice de cette allocation par référence à l'invalidité permanente partielle de 70 % résultant de l'accident. Par un jugement n° 1902945 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 21BX02308 du 22 novembre 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré au greffe de cette cour le 29 mai 2021, présenté par Mme B....

Par ce pourvoi, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., agent civil en poste dans un hôpital d'instruction des armées, a été victime le 4 avril 2012, alors qu'elle regagnait son domicile, d'un accident de la circulation qui a été reconnu imputable au service par décision du ministre de la défense du 1er février 2013. Par une décision du 2 juin 2015, Mme B... s'est vu reconnaître un taux d'invalidité permanente de 70 % au titre des séquelles de cet accident de trajet, avec une date de consolidation fixée au 10 septembre 2014, et a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service. Par décision du 29 mars 2019, la ministre des armées a toutefois informé Mme B... du refus du service des retraites de l'Etat de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles de l'accident de service, au motif que l'affection à l'origine de cet accident était étrangère au service. Par un jugement du 29 mars 2021, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité ".

3. Est réputé constituer un accident de trajet et, par suite, revêtir le caractère d'accident survenu dans l'exercice des fonctions de l'agent public qui en est victime, tout accident qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Constitue un accident de service, pour l'application de la réglementation relative à l'allocation temporaire d'invalidité, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des expertises médicales, que si Mme B... manifestait quelques signes d'aphasie avant l'accident de trajet dont elle a été victime le 4 avril 2012, les troubles neurologiques qu'elle a développés postérieurement à cet accident sont en lien direct avec l'accident. Il suit de là qu'en jugeant que les conséquences neurologiques de celui-ci ne pouvaient être regardées comme imputables au service pour en déduire que l'administration était fondée à refuser de faire droit à la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme B..., le tribunal administratif de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 29 mars 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 469095
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2024, n° 469095
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Adam
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469095.20240119
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