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19/01/2024 | FRANCE | N°469064

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 janvier 2024, 469064


Vu les procédures suivantes :



Mme C... B... a déposé une plainte auprès du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Aube contre M. A... D..., à laquelle le conseil départemental s'est associé. Par une décision n° 08-2020 du 15 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand Est a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pendant deux mois entre le 1er mars et le 30 avril 2022.



Par une décision n° 053-2

021 du 20 septembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinés...

Vu les procédures suivantes :

Mme C... B... a déposé une plainte auprès du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Aube contre M. A... D..., à laquelle le conseil départemental s'est associé. Par une décision n° 08-2020 du 15 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand Est a infligé à M. D... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pendant deux mois entre le 1er mars et le 30 avril 2022.

Par une décision n° 053-2021 du 20 septembre 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a réformé cette décision en ce qui concerne le grief tiré de la délivrance de soins inapproprié et rejeté pour le surplus l'appel formé par M. D..., en fixant la période de suspension d'exercice entre le 1er janvier 2023 et le 28 février 2023.

1° Sous le n° 469604, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre et 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Aube la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 469983, par une requête enregistrée le 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 20 septembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Aube la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. D... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Grand Est ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les règles gouvernant la charge de la preuve et le principe selon lequel le doute doit profiter à l'accusé ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle accorde une valeur probante aux dires de Mme B... ;

- de disproportion entre les griefs retenus et la sanction, en ce qu'elle confirme la suspension d'exercice de deux mois prononcée par la chambre disciplinaire de première instance.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. D... contre la décision du 20 septembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est pas admis.

6. Il s'ensuit que la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, présentée sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi M. D... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D....

Copie en sera adressée à Mme C... B..., au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Aube et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 janvier 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 469064
Date de la décision : 19/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2024, n° 469064
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469064.20240119
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