La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/2024 | FRANCE | N°471486

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 02 janvier 2024, 471486


Vu la procédure suivante :



La société civile immobilière " Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues " a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 185 751 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus du préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du 7 mars 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ordonnant d'expulsion de sa locataire la société " Les Mas de Haute-Provence ". Par un jugem

ent n° 2000910 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière " Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues " a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 185 751 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus du préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du 7 mars 2019 du juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ordonnant d'expulsion de sa locataire la société " Les Mas de Haute-Provence ". Par un jugement n° 2000910 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 20 février, 19 mai et 3 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société " Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de la société " Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues ".

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 décembre 2023, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une ordonnance du 7 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a constaté la résiliation du bail commercial par lequel la société " Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues " a loué à la société " Les Mas de Haute-Provence " un ensemble immobilier situé à Saint-Etienne-les Orgues (Alpes de Haute-Provence) et a ordonné l'expulsion de cette dernière. Après avoir signifié un commandement de quitter les lieux à la société occupante, l'huissier commis par le bailleur a, par un courrier remis le 30 avril 2019, requis le concours de la force publique. Par un jugement du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société " Les Hameaux de Saint-Etienne " tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 185 751 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard dans l'octroi du concours de la force publique. La société se pourvoit en cassation contre ce jugement.

2. Lorsque l'administration a refusé au propriétaire de locaux le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre de ces locaux et qu'il est établi que ceux-ci ont spontanément quitté les lieux, la responsabilité de l'Etat n'est susceptible d'être engagée à l'égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l'indisponibilité du local, que jusqu'à la date du départ des occupants.

3. Pour écarter l'engagement de la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif de Marseille doit être regardé comme ayant retenu qu'à la date à partir de laquelle la responsabilité de l'Etat était susceptible d'être engagée, la société occupante avait volontairement quitté les lieux, ce qui mettait fin aux préjudices résultant de leur indisponibilité pour la société " Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues ". En déduisant la libération des lieux de la seule circonstance qu'ils étaient inoccupés, alors qu'au surplus il résultait de ses propres constatations que cette inoccupation résultait d'une cessation d'activité qui n'était alors que provisoire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son jugement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la société " Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société " Les Hameaux de Saint-Etienne-les-Orgues " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 2 janvier 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 471486
Date de la décision : 02/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jan. 2024, n° 471486
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amel Hafid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL JEROME ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471486.20240102
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award