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02/01/2024 | FRANCE | N°469655

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 02 janvier 2024, 469655


Vu la procédure suivante :



Mme B... D... et M. E... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils A..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier du sud de l'Oise (GHPSO) à leur verser la somme globale de 70 057,70 euros en réparation des préjudices ayant résulté des conditions de la naissance de leur enfant le 23 octobre 2015. Par un jugement n° 1801160 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 20DA01165 du 13 o

ctobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé Mme D......

Vu la procédure suivante :

Mme B... D... et M. E... F..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants de leur fils A..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier du sud de l'Oise (GHPSO) à leur verser la somme globale de 70 057,70 euros en réparation des préjudices ayant résulté des conditions de la naissance de leur enfant le 23 octobre 2015. Par un jugement n° 1801160 du 11 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20DA01165 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé Mme D... et M. F... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... et M. F... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 1 000 euros au profit de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme D... et de M. F... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du groupe hospitalier public du sud de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... D... a donné naissance par voie basse à un garçon prénommé A..., le 23 octobre 2015, au groupe hospitalier du sud de l'Oise (GHPSO). L'enfant ayant présenté pendant l'accouchement une dystocie des épaules, le sage-femme, qui n'était pas à même de pratiquer la manœuvre obstétricale dite de Mac Roberts, recommandée en première intention en pareil cas, a été conduit à effectuer seul la manœuvre dite de Letellier, recommandée en deuxième intention. L'enfant reste atteint d'une lésion du plexus brachial à l'origine d'une paralysie du bras droit. Par un jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme D... et de M. F..., parents de l'enfant, tendant à la condamnation du GHPSO à les indemniser des préjudices subis. Par un arrêt du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que si la circonstance que le sage-femme ne savait pas pratiquer la manœuvre de Mac Roberts constituait dans les circonstances de l'espèce une faute de nature à engager la responsabilité du GHPSO, cette faute ne présentait pas de lien de causalité avec la lésion du plexus brachial dont l'enfant est atteint, et rejeté l'appel de Mme D... et M. F..., qui se pourvoient en cassation.

2. En premier lieu, les requérants ne se prévalaient à l'appui de leur appel d'aucun moyen tiré d'une faute distincte, consistant en l'absence de médecin accoucheur dans la salle d'accouchement malgré la macrosomie fœtale et le diabète gestationnel de la mère. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la cour a insuffisamment motivé son arrêt en ne recherchant pas l'existence d'une telle faute.

3. En deuxième lieu, si le rapport d'expertise avait conclu, tout en soulignant l'impossibilité de retracer le déroulé précis des faits faute de compte-rendu de l'accouchement, que l'absence de réalisation de la manœuvre de Mac Roberts et les manœuvres obstétricales " incertaines " pratiquées par le sage-femme étaient à l'origine d'une perte de chance de 50 % d'éviter la lésion du plexus brachial, il ressortait du rapport critique du professeur G... et du dire du docteur C... que la généralisation de la manœuvre de Mac Roberts n'a pas fait diminuer le nombre de traumatismes du plexus brachial en cas de dystocie des épaules, et qu'en l'espèce, la réalisation de la manœuvre de Letellier, dont il n'est pas établi qu'elle ait été mal effectuée, avait permis la naissance rapide de l'enfant, sans séquelle asphyxique. En se fondant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, sur ces éléments pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre la faute du centre hospitalier et l'aggravation du risque de lésion du plexus brachial, la cour administrative d'appel de Douai a suffisamment motivé son arrêt.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme D... et autre est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D..., première requérante dénommée, et au groupe hospitalier du sud de l'Oise.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 2 janvier 2024.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 469655
Date de la décision : 02/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jan. 2024, n° 469655
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:469655.20240102
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