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29/12/2023 | FRANCE | N°473559

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2023, 473559


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cette carte dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2102905 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a fait droi

t à sa demande, lui a reconnu le droit à cette carte pour une durée de cinq ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cette carte dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2102905 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande, lui a reconnu le droit à cette carte pour une durée de cinq ans et a enjoint au président du conseil départemental du Var de lui délivrer cette carte dans un délai de quinze jours.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Var demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du département du Var ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 3 juin 2021, le président du conseil départemental du Var a refusé de délivrer à Mme A... une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le département du Var se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 26 août 2021 du président du conseil départemental du Var confirmant, sur recours administratif préalable de Mme A..., sa décision du 3 juin 2021 et a enjoint à cette même autorité de délivrer à Mme A... dans un délai de quinze jours la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans.

2. Le I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (...) / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (...) ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.

3. Il résulte de ces dispositions que l'arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit.

4. Pour estimer que Mme A... avait droit à la carte sollicitée, le tribunal administratif a jugé que la circonstance que le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ne soit pas regardé comme rempli au sens de l'arrêté du 3 janvier 2017 ne faisait pas obstacle à ce que le juge administratif estime, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'il lui appartenait d'apprécier, qu'une personne est atteinte d'un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens de la loi. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Hérault est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 23 février 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Var et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 473559
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2023, n° 473559
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473559.20231229
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