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29/12/2023 | FRANCE | N°471797

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 29 décembre 2023, 471797


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'enjoindre au recteur de la Guyane de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 27 février au 7 juillet 2017 puis en congé annuel du 8 juillet au 31 août 2017, date de son départ à la retraite, de lui communiquer les arrêtés l'ayant placée à mi-traitement pendant son arrêt de travail du 27 février au 7 juillet 2017 ainsi que ses bulletins de paie de mai à août 2017, de le condamner à lui verser la somme de 2 499 euros correspondan

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'enjoindre au recteur de la Guyane de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 27 février au 7 juillet 2017 puis en congé annuel du 8 juillet au 31 août 2017, date de son départ à la retraite, de lui communiquer les arrêtés l'ayant placée à mi-traitement pendant son arrêt de travail du 27 février au 7 juillet 2017 ainsi que ses bulletins de paie de mai à août 2017, de le condamner à lui verser la somme de 2 499 euros correspondant aux pertes subies sur sa rémunération d'août 2017 ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence d'aménagement de son poste de travail et d'annuler la mise en demeure du 23 février 2021 de payer la somme de 3 141,90 euros au titre d'un indu de rémunération.

Par un jugement n° 2000258, 2101609 du 15 décembre 2022, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n° 23BX00402 du 28 février 2023, enregistrée le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 février 2023 au greffe de cette cour, présenté par Mme B....

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2023, présentée par Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; (...) / 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., infirmière scolaire dans un collège de Cayenne (Guyane) entre 2013 et 2017, a été victime d'un accident de service en 2003 et s'est vu attribuer le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à compter de 2005 puis reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter de 2015. Estimant avoir été victime en 2017 d'une rechute en raison de l'absence d'aménagement de son poste de travail à sa situation de travailleur handicapé, elle a contesté devant le tribunal administratif de la Guyane la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 27 février au 7 juillet 2017 et formé des conclusions tendant à être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de la même période puis en congé annuel du 8 juillet au 31 août 2017, date de son départ à la retraite. Ses conclusions tendaient également à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 499 euros au titre de la rémunération dont elle estime avoir été privée au titre du mois d'août 2017, à l'annulation de la mise en demeure de payer un indu de 3 141,90 euros qui lui a été réclamé au titre de sa rémunération du mois de septembre 2017, à la communication de ses bulletins de paie de mai à août 2017 et des arrêtés la plaçant en congé ainsi qu'à l'indemnisation, à hauteur d'une somme de 5000 euros, du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence d'adaptation de son poste de travail à sa situation de travailleur handicapé. Par un jugement du 15 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur les conclusions relatives à la position administrative de Mme B..., au paiement de sa rémunération, à l'annulation de la mise en demeure de payer et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inadaptation de son poste de travail :

3. Les conclusions de Mme B... relatives à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service puis en congé annuel, qui tendent à contester sa position administrative, ne relèvent d'aucun des litiges sur lesquels, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. En outre, les conclusions d'un fonctionnaire ou d'un agent public tendant seulement au versement de traitements et indemnités impayés, sans que soit mise en cause la responsabilité de la personne publique qui l'emploie, ne constituent pas une action indemnitaire au sens du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative cité au point 1. Les conclusions de Mme B..., en tant qu'elles visent au règlement de traitements impayés, ne soulèvent ainsi pas davantage un litige sur lequel le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Enfin, eu égard à leur connexité avec les conclusions qui précèdent, celles qui tendent à la réparation du préjudice résultant de l'inadaptation du poste de travail de Mme B... à son statut de travailleur handicapé peuvent également, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative cité au point 1, faire l'objet d'un appel. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guyane qu'elle attaque, en tant qu'il statue sur ses conclusions relatives à sa position administrative, au paiement de sa rémunération, à la mise en demeure de payer l'indu qui lui est réclamé et à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, présentent le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

Sur les conclusions relatives à la communication des bulletins de paie et des décisions de placement en congé :

4. Les bulletins de paie et les décisions plaçant un agent public en congé ayant le caractère de documents administratifs, les litiges relatifs à leur communication sollicitée, en dehors de toute procédure statutaire, par cet agent relèvent des litiges en matière de communication de documents administratifs, au sens du 2° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dont les tribunaux administratifs connaissent en premier et dernier ressort.

5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

6. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur ses conclusions à fin de communication par son employeur de ses bulletins de paie et des décisions de placement en congé, Mme B... soutient que le tribunal administratif de la Guyane l'a entaché :

- de méconnaissance de la portée de ses écritures, d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant ses conclusions irrecevables faute de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- de méconnaissance de la portée de ses écritures et d'erreur de droit en jugeant qu'il était saisi à titre principal de conclusions à fin d'injonction.

7. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B... relatives au jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur ses demandes tendant à la communication de ses bulletins de paie et des décisions la plaçant en congé.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi formé par Mme B... contre le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 décembre 2022 en tant qu'il s'est prononcé sur ses demandes tendant à la communication de ses bulletins de paie et des décisions la plaçant en congé ne sont pas admises.

Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requête de Mme B... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Copie en sera transmise au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 471797
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2023, n° 471797
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471797.20231229
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