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29/12/2023 | FRANCE | N°471750

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2023, 471750


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 10 septembre 2021 confirmant les décisions des 6 mai et 3 juin 2021, par lesquelles le président du conseil départemental du Jura a successivement réduit le montant du revenu de solidarité active dont il est bénéficiaire de 80 % pendant un mois puis suspendu le versement de cette allocation pendant deux mois, et de condamner le département du Jura à lui verser la somme de 900 euros correspondant au montant de l'allocation de revenu de solida

rité active qui aurait dû lui être versée au titre des mois de mai et ju...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 10 septembre 2021 confirmant les décisions des 6 mai et 3 juin 2021, par lesquelles le président du conseil départemental du Jura a successivement réduit le montant du revenu de solidarité active dont il est bénéficiaire de 80 % pendant un mois puis suspendu le versement de cette allocation pendant deux mois, et de condamner le département du Jura à lui verser la somme de 900 euros correspondant au montant de l'allocation de revenu de solidarité active qui aurait dû lui être versée au titre des mois de mai et juillet 2021. Par un jugement n° 2102036 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 10 septembre 2021 du président du conseil départemental du Jura et rejeté le surplus des conclusions de M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département du Jura la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du département du Jura ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis novembre 2015. A la suite d'un diagnostic de sa situation professionnelle réalisé le 18 novembre 2020, le président du conseil départemental du Jura l'a convoqué à un entretien avec l'équipe pluridisciplinaire de Pôle emploi de Saint-Claude le 4 février 2021. A l'issue de cet entretien, par un courrier du même jour, le président du conseil départemental a informé M. B... qu'au vu des éléments qu'il avait apportés, l'équipe pluridisciplinaire lui accordait un délai de trois mois au terme duquel il devrait " avoir trouvé une activité salariée quelle qu'elle soit " et, le 18 février 2021, il l'a orienté vers l'agence Pôle emploi de Saint-Claude pour l'accompagner dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Par une décision du 6 mai 2021, le président du conseil départemental du Jura a réduit de 80 % le montant de l'allocation de revenu de solidarité active de M. B... pour une durée d'un mois, au motif qu'il n'avait pas trouvé d'activité salariée dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti. Puis, par une décision du 3 juin 2021, il a suspendu le versement de son allocation pour une durée de deux mois, au motif qu'il ne s'était pas manifesté à la suite de la décision du 6 mai 2021. Par une nouvelle décision du 3 août 2021, cette même autorité a levé la suspension du versement de son allocation pour deux mois à compter du 1er août 2021. Par un jugement du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a confirmé ses décisions des 6 mai et 3 juin 2021 et a rejeté les conclusions de M. B... tendant à la condamnation du département du Jura au versement d'une somme de 900 euros correspondant au montant de l'allocation de revenu de solidarité active qui aurait dû lui être versée au titre des mois de mai et juillet 2021. M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions. Par la voie du pourvoi incident, le département du Jura demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé la décision du 10 septembre 2021 du président du conseil départemental du Jura.

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 ". L'article R. 732-1-1 du même code prévoit que : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 6° Prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 711-3 de ce code : " Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions ".

3. Pour l'application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, si l'affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.

4. La demande de M. B... relevait des contentieux énumérés par l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative et était ainsi susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public.

5. L'absence au dossier de l'avis d'audience adressé à M. B... ne permet pas au juge de cassation de s'assurer qu'il comportait les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative. Il ne résulte d'aucune autre pièce que M. B... aurait été mis en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public. Il a ainsi, en l'espèce, été privé d'une garantie.

6. Il ressort en outre du dossier de la procédure que l'avis d'audience qui a été adressé au département se bornait à l'informer que l'état de l'instruction du dossier pouvait être consulté sur le site de l'application " Sagace ", sans comporter les informations relatives aux conclusions du rapporteur public prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative. Cette méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus a également privé le département, en l'espèce, d'une garantie, en ne le mettant pas en mesure de prendre connaissance de la dispense de conclusions du rapporteur public.

7. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi et du pourvoi incident, tant M. B... que le département du Jura sont fondés à soutenir que le jugement qu'ils attaquent est entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation, dans la mesure de leurs conclusions respectives.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 décembre 2022 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département du Jura.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 471750
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2023, n° 471750
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471750.20231229
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