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29/12/2023 | FRANCE | N°470853

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2023, 470853


Vu la procédure suivante :



Mme C... B..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur son recours préalable, la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter d'août 2021 et de la rétablir dans ses droits à cette allocation. Par une ordonnance n° 2201538 du 27 avril 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur son recours préalable, la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter d'août 2021 et de la rétablir dans ses droits à cette allocation. Par une ordonnance n° 2201538 du 27 avril 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 26 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge, solidairement, de l'Etat et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Krivine, Viaud, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du non dépôt par Mme B... de ses déclarations trimestrielles de ressources, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après avoir suspendu ses droits au revenu de solidarité active pendant quatre mois, mis fin à ses droits en août 2021. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 27 avril 2022 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant au rétablissement de ses droits.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 ", c'est-à-dire lorsqu'est attaquée une décision implicite de rejet d'une demande, " de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) ". Enfin, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 de ce code, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

3. Pour rejeter par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B..., la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif a jugé qu'elle ne faisait état d'aucune décision prise à son encontre par une administration, malgré l'invitation qui lui avait été faite de régulariser sa requête en produisant soit la décision rendue par la présidente du conseil départemental, soit la preuve de l'envoi à cette autorité d'un recours administratif préalable. Il ressort toutefois des pièces du dossier de la procédure que Mme B... avait produit, à l'appui de sa requête enregistrée le 15 février 2022, une décision du 10 décembre 2021, postée le 13 décembre 2021, par laquelle la présidente du conseil départemental confirmait, sur son recours administratif préalable du 12 novembre 2021, la fin de ses droits au revenu de solidarité à compter d'août 2021, en rappelant à Mme B... qu'elle pouvait contester cette décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Il suit de là qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 2022 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B..., née A..., et au département des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 470853
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2023, n° 470853
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP KRIVINE, VIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470853.20231229
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