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29/12/2023 | FRANCE | N°468099

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 décembre 2023, 468099


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'assurer l'exécution du jugement n° 1700050 du 16 janvier 2018 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 18 novembre 2016 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2100135 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.



Par une ordonnance n° 21BX03557 du 4 octobre 2022, enregistrée le 7 octobre 2022 au secrétariat du conten

tieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'assurer l'exécution du jugement n° 1700050 du 16 janvier 2018 par lequel ce tribunal a annulé la décision du 18 novembre 2016 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2100135 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21BX03557 du 4 octobre 2022, enregistrée le 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. A..., enregistré le 30 août 2021 au greffe de cette cour.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 17 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement du 16 janvier 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 18 novembre 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. A... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Le jugement enjoignait au ministre de prendre une nouvelle décision après avoir diligenté une nouvelle expertise médicale confiée à un médecin orthopédiste aux fins de fixation du taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé. M. A... a sollicité du tribunal administratif de la Guadeloupe l'exécution de ce jugement. Par un jugement du 29 juin 2021, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. (...) / Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 1er, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'examen pratiqué le 13 juin 2018 par un médecin expert qui a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle de M. A..., évalué précédemment à 4 % à la date de consolidation de sa blessure, devait être fixé à 10 %, compte tenu de la survenance d'une raideur invalidante du genou gauche, le ministre de l'intérieur a attribué à M. A..., sans limitation de jouissance, une allocation temporaire d'invalidité calculée selon un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %. En jugeant qu'eu égard à son dispositif et à ses motifs, le jugement du 16 janvier 2018 avait ainsi été complétement exécuté et que la demande de M. A... tendant à ce qu'il soit également procédé à la révision du taux des infirmités de son genou droit, dues à deux accidents des 11 septembre 1990 et 6 novembre 1996, pour lesquelles il a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité calculée selon un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, soulevait un litige distinct, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Il n'a pas davantage méconnu les droits du requérant à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne requalifiant pas ses conclusions aux fins d'exécution en conclusions d'annulation de la nouvelle décision prise par le ministre de l'intérieur.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 468099
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2023, n° 468099
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468099.20231229
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