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29/12/2023 | FRANCE | N°465637

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2023, 465637


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 27 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre le jugement n° 2100471, 2102262, 2105118 du 10 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant seulement que ce jugement s'est prononcé sur sa requête n° 2100471 tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative.



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e pourvoi a été communiqué au département de l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire....

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 27 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... A... dirigées contre le jugement n° 2100471, 2102262, 2105118 du 10 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant seulement que ce jugement s'est prononcé sur sa requête n° 2100471 tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative.

Le pourvoi a été communiqué au département de l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une première décision du 25 mars 2019, annulée par un jugement du 25 août 2020 du tribunal administratif de Montpellier, puis par une seconde décision du 26 novembre 2020, confirmée sur le recours administratif préalable de l'intéressé, un indu de revenu de solidarité active a été mis à la charge de M. A... pour la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018. Par un courrier du 22 septembre 2020, le président du conseil départemental de l'Hérault a informé M. A... qu'il envisageait de prononcer une amende administrative à son encontre. M. A... a présenté des observations le 5 octobre 2020. Par une décision du 11 décembre 2020, le président du conseil départemental de l'Hérault a prononcé une amende administrative d'un montant de 500 euros à l'encontre de M. A.... Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. A... de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge en tant qu'il portait sur le mois de septembre 2016 et rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé, notamment celles dirigées contre la décision du 11 décembre 2020. Par une décision du 27 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis le pourvoi de M. A... contre ce jugement en tant seulement que celui-ci s'est prononcé sur sa contestation de la décision du 11 décembre 2020.

2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. (...) / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (...) ". Conformément au sixième alinéa de l'article L. 144-17 du code de la sécurité sociale auquel renvoient ces dispositions, le président du conseil départemental notifie le montant envisagé de l'amende administrative et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, il prononce, le cas échéant, l'amende administrative et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

3. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s'est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.

4. Pour écarter le moyen tiré de ce que l'amende administrative en litige avait été prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal s'est fondé sur la date du courrier par lequel le président du conseil départemental a informé M. A... de son intention de lui infliger une amende administrative. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, alors que c'est au regard de la date du prononcé de l'amende, soit le 11 décembre 2020, qu'il devait apprécier le respect de ces dispositions, le tribunal a commis une erreur de droit.

5. Par suite, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que, par son article 3, il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 11 décembre 2020 du président du conseil départemental de l'Hérault mettant à sa charge une amende administrative.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A... est fondé à soutenir que la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative pour sanctionner les fausses déclarations ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active pendant la période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2018, soit plus de deux ans auparavant, méconnaît les dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de sa demande, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros. En conséquence, il y a lieu de le décharger du paiement de cette somme.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 du jugement du 10 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A... dirigées contre la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative.

Article 2 : La décision du 11 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a prononcé une amende administrative d'un montant de 500 euros à l'encontre de M. A... est annulée. M. A... est déchargé du paiement de cette somme.

Article 3 : Le département de l'Hérault versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au département de l'Hérault.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 465637
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2023, n° 465637
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465637.20231229
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