La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2023 | FRANCE | N°455075

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2023, 455075


Vu la procédure suivante :



La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours formé par le docteur A... contre la décision du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins refusant sa demande d'exercice sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle. Par un jugement n°191040 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Par un arr

t n° 20LY01082 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appe...

Vu la procédure suivante :

La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours formé par le docteur A... contre la décision du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins refusant sa demande d'exercice sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle. Par un jugement n°191040 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY01082 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Optical Center contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 juillet et 2 novembre 2021, le 16 mai 2022 et le 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Optical Center demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la société Optical Center et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Optical Center a créé en avril 2016 à Lyon un centre de chirurgie réfractive proposant aux patients qui présentent des anomalies de la puissance optique de l'œil, telles que la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie ou la presbytie, des interventions consistant à intervenir sur la cornée pour corriger ces anomalies, par le recours à deux techniques de laser, l'une dite " PKR " (utilisation du laser Excimer) et, l'autre dite " Lasik " (utilisation du laser Femtoseconde). Par une décision du 3 juillet 2018, le conseil départemental de l'ordre des médecins s'est opposé à la demande d'exercice sur site distinct de sa résidence professionnelle habituelle présentée par M. A..., médecin spécialiste qualifié en ophtalmologie, en vue d'exercer dans ce centre. La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision. Par un jugement du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La société Optical Center se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 4127-85 du code la santé publique dans sa version applicable au présent litige : " Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1. / Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : / - lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; / - ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. / Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. / La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. (...) Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé. L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 6122-3 du même code : " L'autorisation ne peut être accordée qu'à : / 1° Un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; / 2° Un établissement de santé ; / 3° Une personne morale dont l'objet porte, notamment, sur l'exploitation d'un établissement de santé, d'une activité de soins (...) ". Aux termes de l'article R. 6122-25 de ce code : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : / 1° Médecine ; / 2° Chirurgie ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 6121-4 du même code : " Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile. / Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par : (...) / 2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires. / (...) Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en œuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu soumettre à autorisation non seulement la création des établissements de santé et l'installation de certains équipements matériels lourds, définis par l'article L. 6122-14 du même code, mais aussi la création, la conversion et le regroupement des activités de soins ayant vocation, compte tenu des moyens qu'elles nécessitent, à faire l'objet d'une prise en charge hospitalière, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, pour favoriser une meilleure réponse aux besoins de santé de la population et veiller à la qualité et à la sécurité des soins offerts. Sont ainsi soumis à autorisation les actes chirurgicaux qui, se distinguant des prestations délivrées lors de consultations ou de visites à domicile, nécessitent une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du code de la santé publique ou le recours à un secteur opératoire, lequel doit être conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé en vertu de l'article D. 6124-302 du même code, prévoyant notamment une zone opératoire protégée propre à garantir la réduction maximale des risques de nature infectieuse.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en l'état des données acquises de la science et des techniques utilisées, les interventions de chirurgie réfractive réalisées directement sur la cornée par le recours à des techniques de laser, dites extra oculaires par différence avec les interventions dites intra oculaires réalisées notamment sur le cristallin, si elles doivent répondre à des conditions d'hygiène et d'asepsie permettant de maîtriser le risque infectieux, n'impliquent pas, eu égard à la nature superficielle de l'effraction sur la cornée et à sa durée très courte, le recours à un secteur opératoire et ne nécessitent pas le recours à une anesthésie justifiant l'application des dispositions de l'article D. 6124-91 du code de la santé publique.

6. Il s'ensuit qu'en s'opposant à la demande d'exercice sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle de M. A... au motif que les interventions de chirurgie réfractive proposées dans le centre crée par la société Optical Center relevaient des activités de chirurgie soumises à autorisation en application des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique et n'avaient, en l'espèce, pas été autorisées par l'agence régionale de santé, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Optical Center est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser à la société Optical Center au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Optical Center, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juin 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera à la société Optical Center une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Optical Center et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 455075
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2023, n° 455075
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:455075.20231229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award