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29/12/2023 | FRANCE | N°455074

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2023, 455074


Vu la procédure suivante :



La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 3 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1804672 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20LY01077 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Optical Center contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 3 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1804672 du 14 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY01077 du 1er juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Optical Center contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 30 juillet et 2 novembre 2021, le 21 mars 2022 et le 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Optical Center demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la société Optical Center et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Optical Center a créé en avril 2016 à Lyon un centre de chirurgie réfractive proposant aux patients qui présentent des anomalies de la puissance optique de l'œil, telles que la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie ou la presbytie, des interventions consistant à intervenir sur la cornée pour corriger ces anomalies, par le recours à deux techniques de laser, l'une dite " PKR " (utilisation du laser Excimer) et, l'autre dite " Lasik " (utilisation du laser Femtoseconde). Elle a présenté au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins une réclamation préalable en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives qu'auraient commises ce dernier, d'une part, en s'opposant à l'exercice au sein du centre d'ophtalmologues qui lui avaient transmis des contrats d'exercice salarié et vacataire, d'autre part, en engageant des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un praticien partenaire de la société devant la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes, enfin, en engageant des procédures judiciaires devant le tribunal de grande instance de Paris et auprès du procureur de la République. A la suite du rejet de cette réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 3 150 000 euros en réparation des préjudices causés par les illégalités fautives reprochées à ce dernier. Par un jugement du 14 janvier 2020, ce tribunal a rejeté sa demande au motif, d'une part, que les conclusions indemnitaires fondées sur les illégalités entachant, selon la société, l'engagement par le conseil départemental de procédures judiciaires ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative, d'autre part, s'agissant des autres conclusions indemnitaires, que la société Optical Center ne disposait pas de l'autorisation de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes pour exercer une activité de chirurgie réfractive. La société Optical Center se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement. Eu égard aux moyens soulevés, qui ne contestent pas les motifs par lesquels la cour a jugé que le tribunal administratif avait pu à bon droit rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions indemnitaires fondées sur les illégalités fautives entachant, selon la société, l'engagement de procédures judiciaires par le conseil départemental, le pourvoi de la société Optical Center doit être regardé comme dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant seulement qu'il rejette les autres conclusions indemnitaires de cette société.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, et l'installation des équipements matériels lourds. / La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 6122-3 du même code : " L'autorisation ne peut être accordée qu'à : / 1° Un ou plusieurs médecins, éventuellement associés pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ; / 2° Un établissement de santé ; / 3° Une personne morale dont l'objet porte, notamment, sur l'exploitation d'un établissement de santé, d'une activité de soins (...) ". Aux termes de l'article R. 6122-25 de ce même code : " Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, énumérées ci-après : / 1° Médecine ; / 2° Chirurgie ; (...) ". Aux termes de l'article R. 6121-4 de ce même code : " Les alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 6121-2 ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée. Les prestations ainsi dispensées se distinguent de celles qui sont délivrées lors de consultations ou de visites à domicile. / Ces alternatives comprennent les activités de soins dispensées par : (...) / 2° Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires. / (...) Dans les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires sont mis en œuvre, dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même, des actes médicaux ou chirurgicaux nécessitant une anesthésie ou le recours à un secteur opératoire ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu soumettre à autorisation non seulement la création des établissements de santé et l'installation de certains équipements matériels lourds, définis par l'article L. 6122-14 du même code, mais aussi la création, la conversion et le regroupement des activités de soins ayant vocation, compte tenu des moyens qu'elles nécessitent, à faire l'objet d'une prise en charge hospitalière, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation ou d'hospitalisation à domicile, pour favoriser une meilleure réponse aux besoins de santé de la population et veiller à la qualité et à la sécurité des soins offerts. Sont ainsi soumis à autorisation les actes chirurgicaux qui, se distinguant des prestations délivrées lors de consultations ou de visites à domicile, nécessitent une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du code de la santé publique ou le recours à un secteur opératoire, lequel doit être conforme à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé en vertu de l'article D. 6124-302 du même code, prévoyant notamment une zone opératoire protégée propre à garantir la réduction maximale des risques de nature infectieuse.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, en l'état des données acquises de la science et des techniques utilisées, les interventions de chirurgie réfractive réalisées directement sur la cornée par le recours à des techniques de laser, dites extra oculaires par différence avec les interventions dites intra oculaires réalisées notamment sur le cristallin, si elles doivent répondre à des conditions d'hygiène et d'asepsie permettant de maîtriser le risque infectieux, n'impliquent pas, eu égard à la nature superficielle de l'effraction sur la cornée et à sa durée très courte, le recours à un secteur opératoire et ne nécessitent pas le recours à une anesthésie justifiant l'application des dispositions de l'article D. 6124-91 du code de la santé publique.

5. Il s'ensuit qu'en jugeant que les interventions de chirurgie réfractive proposées dans le centre créé par la société Optical Center relevaient des activités de chirurgie soumises à autorisation en application des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. En second lieu, la décision par laquelle une autorité ordinale décide de traduire un praticien devant l'instance disciplinaire compétente n'étant pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée, les conclusions à fin de dommages et intérêts, y compris si elles sont présentées par des tiers, à raison de l'illégalité fautive reprochée aux poursuites disciplinaires à l'origine de cette procédure doivent être regardées comme tendant à la réparation d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il en résulte que seule la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée, le cas échéant, à l'égard de la société Optical Center du fait des illégalités fautives qu'aurait commises le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône en décidant d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un praticien partenaire de la société et que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par celle-ci tendant à ce que le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône soit condamné à ce titre ne pouvaient, dès lors qu'elles étaient mal dirigées, qu'être rejetées. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie, sur ce point, le dispositif.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Optical Center est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de cette société à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives qu'auraient commises le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins en s'opposant à l'exercice, au sein du centre ouvert par la société Optical Center d'ophtalmologues qui lui avaient transmis des contrats d'exercice salarié et vacataire.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser à la société Optical Center au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Optical Center, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er juin 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de la société Optical Center présentées à raison des préjudices qu'elles estime avoir subi à raison des illégalités fautives qu'aurait commises le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône en s'opposant à l'exercice, au sein du centre ouvert par la société Optical Center, d'ophtalmologues qui lui avaient transmis des contrats d'exercice salarié et vacataire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins versera à la société Optical Center une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Optical Center est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Optical Center et au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 455074
Date de la décision : 29/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-09-02-01 En l’état des données acquises de la science et des techniques utilisées, les interventions de chirurgie réfractive réalisées directement sur la cornée par le recours à des techniques de laser, dites extra oculaires par différence avec les interventions dites intra oculaires réalisées notamment sur le cristallin, si elles doivent répondre à des conditions d’hygiène et d’asepsie permettant de maîtriser le risque infectieux, n’impliquent pas, eu égard à la nature superficielle de l’effraction sur la cornée et à sa durée très courte, le recours à un secteur opératoire et ne nécessitent pas le recours à une anesthésie justifiant l’application de l’article D. 6124-91 du code de la santé publique (CSP)....Par suite, les interventions de chirurgie réfractive proposées par une société aux patients qui présentent des anomalies de la puissance optique de l’œil, telles que la myopie, l’astigmatisme, l’hypermétropie ou la presbytie, des interventions consistant à intervenir sur la cornée pour corriger ces anomalies, par le recours à des techniques de laser, ne relèvent pas des activités de chirurgie soumises à autorisation de l'agence régionale de santé (ARS) en application des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du CSP.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2023, n° 455074
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : CABINET FRANÇOIS PINET ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:455074.20231229
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