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28/12/2023 | FRANCE | N°475854

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2023, 475854


Vu la procédure suivante :



Par un jugement n° RG 22/00006 du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a sursis à statuer sur le litige opposant Mme A... B... à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret relatif au versement d'une rente d'ayant-droit de M. C... B..., décédé le 16 novembre 2006, et a invité les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle suivante : " Peut-on interpréter le premier alinéa de l'article R. 434-15 du code de la sécurité sociale (issu du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002) comme ayant

unifié la limite d'âge " maximale " du droit au bénéfice de la rente pour tou...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° RG 22/00006 du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a sursis à statuer sur le litige opposant Mme A... B... à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret relatif au versement d'une rente d'ayant-droit de M. C... B..., décédé le 16 novembre 2006, et a invité les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle suivante : " Peut-on interpréter le premier alinéa de l'article R. 434-15 du code de la sécurité sociale (issu du décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002) comme ayant unifié la limite d'âge " maximale " du droit au bénéfice de la rente pour tous orphelins dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 434-10 sans aucune distinction de leur situation et ayant ainsi entraîné la suppression des quatre cas dérogatoires permettant de relever cette limite d'âge, sans porter atteinte aux dispositions légales de l'article L. 434-10 et au principe de hiérarchie des normes ' "

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 juillet et 28 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B..., agissant en exécution de ce jugement, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité de l'article R. 434-15 du code de la sécurité sociale, tel qu'ainsi interprété, et de déclarer qu'il est entaché d'illégalité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2002-1555 du 24 décembre 2002 ;

- le décret n° 2006-111 du 2 février 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans, saisi d'un litige opposant Mme A... B... à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur la question préjudicielle relative à la légalité, au regard de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, du premier alinéa de l'article R. 434-15 du même code, dans l'hypothèse où il devrait être interprété comme fixant un âge unique au-delà duquel la rente prévue en cas d'accident du travail suivi de mort ne peut plus être servie aux enfants de la personne décédée.

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, figurant au sein du titre relatif au prestations servies en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle : " En cas d'accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-10 du même code : " Les enfants dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ont droit à une rente jusqu'à un âge limite. Cette limite d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ".

3. Le premier alinéa de l'article R. 434-15 de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'indemnisation des victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale, transféré de l'article R. 434-16 à l'article R. 434-15 par le décret du 2 février 2006 visé ci-dessus, dispose à ce titre que : " La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 434-10 est fixée à 20 ans ".

4. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale citées au point 2 ne font pas obligation au pouvoir règlementaire, auquel elles ouvrent une simple faculté à ce titre, de relever, dans les hypothèses qu'elles mentionnent, l'âge limite donnant droit au versement de la pension prévue par l'article L. 434-7 du même code. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du premier alinéa de l'article R. 434-15 du code de la sécurité sociale seraient entachées d'illégalité, au motif qu'elles méconnaîtraient le premier aliéna de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, dans l'hypothèse où elles seraient regardées comme fixant la limite d'âge au-delà de laquelle cette rente n'est plus versée sans prévoir un relèvement de celle-ci dans les hypothèses prévues par ces dispositions législatives.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité du premier alinéa de l'article R. 434-15 du code de la sécurité sociale, interprété comme fixant un âge unique au-delà duquel la rente prévue en cas d'accident du travail suivi de mort n'est plus servie aux enfants de la personne décédée, n'est pas fondée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et à la ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la Première ministre.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 475854
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Appréciation de la légalité

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 475854
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Pic
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:475854.20231228
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