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28/12/2023 | FRANCE | N°472130

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 472130


Vu la procédure suivante :



Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de Toulon (Var) s'est opposé à leur déclaration préalable en vue de l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile, et d'autre part, qu'il soit enjoint à ladite commune de réinstruire leur demande dans un délai d'un mois.



Par une ordonnance n° 2300324 du 27 février 2023, le tri

bunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de jus...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de Toulon (Var) s'est opposé à leur déclaration préalable en vue de l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile, et d'autre part, qu'il soit enjoint à ladite commune de réinstruire leur demande dans un délai d'un mois.

Par une ordonnance n° 2300324 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire enregistrés les 14 et 28 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les deux sociétés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2023, présentée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que par une décision du 4 octobre 2022, le maire de Toulon s'est opposé à la déclaration préalable des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex en vue de l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé dans cette commune. Ces sociétés se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 27 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande de suspension.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

Sur le pourvoi :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article L. 522-3 permet ainsi au juge des référés, lorsque les conditions qu'il fixe sont remplies, de statuer sans procédure contradictoire et sans audience publique.

4. D'autre part, aux termes de UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Toulon : " Les constructions, installations et aménagement doivent être étudiés afin de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, paysage naturel ou urbain ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) ".

5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que, dans la demande qu'elles lui ont adressée, les sociétés requérantes soutenaient notamment que la décision litigieuse avait été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de compétence et qu'au regard des caractéristiques du projet, le motif de refus, tiré du non-respect de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Toulon en raison de son impact visuel et de l'atteinte portée à l'environnement urbain et architectural, était illégal.

6. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il apparaissait manifeste, au seul vu de la demande, que celle-ci était mal fondée et l'a rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans instruction contradictoire, et en particulier sans solliciter les observations de la commune sur les caractéristiques du lieu d'implantation du projet et des lieux avoisinants. En statuant ainsi, alors qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de se prononcer sur les moyens soulevés, le juge des référés a méconnu son office.

7. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

Sur la demande de suspension :

8. D'une part, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Bouygues qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Toulon n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de cette société, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

9. D'autre part, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée les moyens, mentionnés au point 5, tirés de ce que la décision attaquée a été prise par une personne incompétente et méconnait l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.

11. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 4 octobre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Toulon de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon le versement aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France d'une somme de 4 000 euros au titre des frais qu'elles ont engagés devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 27 février 2023 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de Toulon s'est opposé à la déclaration préalable des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en vue de l'installation d'antennes de radiotéléphonie mobile sur un terrain cadastré CH 120 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Toulon de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La commune de Toulon versera à la société Free Mobile une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ainsi qu'à la commune de Toulon.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 472130
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 472130
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS - FESCHOTTE-DESBOIS - SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472130.20231228
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