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28/12/2023 | FRANCE | N°468808

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 468808


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 juin 2022 rapportant le décret du 14 janvier 2019 la naturalisant, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative.







Vu les autres pièces du dossier ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 juin 2022 rapportant le décret du 14 janvier 2019 la naturalisant, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante haïtienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Val d'Oise le 17 avril 2018 en déclarant être célibataire et sans enfant et s'est engagée sur l'honneur à signaler tout changement de sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, elle a été naturalisée par décret le 14 janvier 2019, publié au Journal officiel de la République française le 16 janvier 2019. Toutefois, par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères reçu le 26 juin 2020, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a été informé de ce que Mme A... avait contracté mariage le 28 juillet 2018 à Port-au-Prince (Haïti) avec M. C..., ressortissant haïtien résidant habituellement au Brésil. Par décret du 8 juin 2022, publié au Journal officiel de la République française le 11 juin 2022, la Première ministre a rapporté le décret du 14 janvier 2019 prononçant la naturalisation de Mme A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation maritale. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué figurant au dossier, certifiée conforme à l'original par la secrétaire générale du Gouvernement, que le décret a été signé par la Première ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne serait pas revêtu des signatures requises ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense.

5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a notifié à Mme A... les motifs justifiant le retrait du décret ayant prononcé sa naturalisation par une lettre du 16 novembre 2021. La lettre a été expédiée au nom et à l'adresse de l'intéressée avec demande d'avis de réception. Elle a été présentée à son domicile le 18 novembre 2021 mais n'a pas été réclamée par l'intéressée aux services postaux, qui ont retourné le pli au ministre après l'expiration du délai de mise en instance postale. Cette notification doit être regardée, faute pour l'intéressée d'avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 18 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort du visa du décret attaqué que celui-ci a été pris après avis conforme du Conseil d'Etat. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'intéressée de l'avis émis par le Conseil d'Etat sur le projet de décret rapportant le décret ayant conféré la nationalité française.

7. En quatrième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de Mme A... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs au mariage de l'intéressée, transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que le 26 juin 2020, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le bordereau. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 8 juin 2022, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

8. En cinquième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a contracté un mariage le 28 juillet 2018 à Port-au-Prince (Haïti) avec M. C..., ressortissant haïtien résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage constitue un changement de sa situation familiale qu'elle aurait dû porter à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme elle s'y était engagée en déposant sa demande de naturalisation. Si Mme A... soutient que la désorganisation des services publics en Haïti ayant rendu difficile l'obtention d'un extrait d'acte de mariage par les autorités haïtiennes et ses démarches auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères pour obtenir la transcription de son acte de mariage témoignent de l'absence d'intention de dissimuler son mariage, ces circonstances ne sauraient justifier le fait qu'elle n'ait pas fait part de son changement de situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressée, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'assimilation du 4 juillet 2018, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. La circonstance que son époux réside désormais avec elle en France est, par ailleurs, sans incidence sur le caractère frauduleux des déclarations au vu desquelles la nationalité française lui avait été accordée. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé la réalité de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

10. En sixième lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union européenne, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, à la Première ministre, qui a procédé au contrôle de proportionnalité exigé par le droit de l'Union européenne, y compris au regard de la situation de l'époux de l'intéressée, de rapporter légalement le décret accordant à Mme A... la nationalité française, dont il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi qu'elle aurait perdu la nationalité haïtienne.

11. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme A... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 juin 2022 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 14 janvier 2019, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 468808
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 468808
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : BARDOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468808.20231228
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