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28/12/2023 | FRANCE | N°468453

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 28 décembre 2023, 468453


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à M. D... E... un permis de construire une maison individuelle.



Par un jugement n° 1808090 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.



Par une ordonnance n° 22MA00870 du 31 mars

2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en applicati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à M. D... E... un permis de construire une maison individuelle.

Par un jugement n° 1808090 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 22MA00870 du 31 mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A....

Par une ordonnance n° 462793 du 24 août 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. et Mme A... contre le jugement du 3 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille.

Recours en révision

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022, 10 juillet et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) de réviser l'ordonnance du 24 août 2022 ;

2°) de déclarer nulle et non avenue cette décision et de reprendre l'instruction de leur pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme A... d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à M. D... E... un permis de construire une maison individuelle. Ce jugement ayant été rendu en premier et dernier ressort, la présidente de la cour administrative d'appel a, par une ordonnance prise en application de l'article R. 351-2 du même code, transmis au Conseil d'Etat le jugement des conclusions dirigées contre lui par M. et Mme A.... Par des conclusions qui, eu égard à leur objet, doivent être regardées comme un recours en révision, ceux-ci demandent de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 24 août 2022 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a fait application des dispositions du 2° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative pour refuser d'admettre en raison de son irrecevabilité, faute d'avoir été introduit par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, son pourvoi contre ce jugement.

Sur le recours en révision :

2. D'une part aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, un recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat peut être présenté : " (...) / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822- 5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (...), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Il résulte de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de ce qu'un pourvoi en cassation a été introduit sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut être opposée à des conclusions soumises à cette obligation que si le requérant, invité à régulariser son pourvoi, s'est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une copie de cette demande de régularisation peut être adressée à un mandataire du requérant, y compris un avocat autre qu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui l'aurait représenté avant l'introduction du pourvoi devant le Conseil d'Etat, une demande adressée à un tel mandataire ne saurait tenir lieu de demande de régularisation adressée au requérant.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'invitation à régularisation pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation imposée par les dispositions rappelées ci-dessus pour que le pourvoi de M. et Mme A... puisse être rejeté pour ce motif a été adressée seulement à l'avocat qui avait présenté en son nom, devant la cour administrative d'appel de Marseille, des conclusions dirigées contre le jugement du 3 janvier 2022, et non à M. et Mme A..., contrairement à ce qu'indique l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat. L'ordonnance attaquée ayant ainsi méconnu les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, le recours en révision est fondé et il y a lieu de statuer à nouveau sur le pourvoi de M. et Mme A....

Sur le pourvoi en cassation n° 462793 :

5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. et Mme A... à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en révision formé par M. et Mme A... est admis.

Article 2 : L'ordonnance du 24 août 2022 est déclarée non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 462793 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et à la commune de Saint Marc Jaumegarde.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 468453
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 468453
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468453.20231228
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