La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2023 | FRANCE | N°468438

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 28 décembre 2023, 468438


Vu la procédure suivante :



M. E... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.



Par une décision n° 22023202 du 25 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 25 février 20

22, renvoyé la demande d'asile de M. A... devant l'OFPRA et rejeté le surplus de ses conclusions...

Vu la procédure suivante :

M. E... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 22023202 du 25 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision du 25 février 2022, renvoyé la demande d'asile de M. A... devant l'OFPRA et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 2022 et 25 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire à la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Spinosi, avocat de M. E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F... C..., ressortissante ivoirienne, a présenté en 2017 une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 28 février 2018, devenue définitive. Le 13 janvier 2022, Mme C... a présenté une demande d'asile au nom de son fils E..., né le 23 août 2013. Par une décision du 25 février 2022, l'OFPRA a rejeté cette demande, qu'il a regardée comme une demande de réexamen, sans procéder à un entretien personnel. Par une décision du 25 août 2022, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à l'Office.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". B... règle était applicable avant même l'entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 2018, qui s'est bornée à la rappeler. Aux termes de l'article L. 521-13 du même code : " L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. ". En vertu de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. B... décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". L'article L. 531-41 du même code dispose que : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (...) ". Enfin, il résulte de l'article L. 531-42 du même code que l'OFPRA peut ne pas procéder à un entretien personnel préalablement au rejet d'une demande de réexamen au stade de l'examen préliminaire.

3. Il résulte de ce qui est dit au point 2 qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

4. Pour annuler la décision de l'OFPRA et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile déposée au nom de M. A... par sa mère en 2022, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que la demande formulée par sa mère en 2017 ne pouvait être regardée comme présentée au nom de M. A... aux motifs que ce dernier ne se trouvait pas sur le territoire français à la date de dépôt de cette demande, d'une part, et, d'autre part, que la demande formée au nom de M. A... en 2022 a été présentée après le rejet, par une décision de l'OFPRA du 28 février 2018 devenue définitive, de celle présentée par sa mère en 2017, de sorte que cette seconde demande ne s'analysait pas comme une demande de réexamen et aurait dû être précédée d'un entretien personnel. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. A... était entré sur le territoire français à la date à laquelle l'OFPRA s'est prononcé sur la demande présentée en 2017 par sa mère, soit le 28 février 2018, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'Office est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée sur ce fondement et celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 25 août 2022 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme F... C..., mère et représentante légale de M. E....

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie Delaporte

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 468438
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 468438
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Delaporte
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468438.20231228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award