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27/12/2023 | FRANCE | N°488746

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 27 décembre 2023, 488746


Vu la procédure suivante :



Mme C... B... et le conseil départemental de l'ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône ont porté plainte contre Mme D... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence Côte d'Azur - Corse. Par une décision n° 21-001, 21-002 du 8 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercice d'un an, assortie d'un sursis de trois mois.



Par une décision 13-2021-00396 du 13 juin 2023,

la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a rejeté l'appel formé...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... et le conseil départemental de l'ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône ont porté plainte contre Mme D... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence Côte d'Azur - Corse. Par une décision n° 21-001, 21-002 du 8 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercice d'un an, assortie d'un sursis de trois mois.

Par une décision 13-2021-00396 du 13 juin 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a rejeté l'appel formé par Mme A... et dit que la sanction infligée à Mme A... prendra effet du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer le sursis à exécution de la décision du 13 juin 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des infirmiers ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... et du conseil départemental de l'ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 13 juin 2023 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a confirmé la sanction de l'interdiction d'exercer pendant un an, dont trois mois avec sursis, que lui a infligée la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des régions Provence Côte d'Azur - Corse et a dit que cette sanction prendrait effet du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

3. D'une part, si deux des moyens invoqués par Mme A... à l'appui de sa requête, respectivement tirés de ce que la chambre a méconnu le principe du contradictoire en fondant sa décision sur des éléments produits par note en délibéré sans rouvrir l'instruction et a méconnu son office en ne se bornant pas aux productions des parties mais en se fondant sur des faits qu'elle a réunis elle-même sans les soumettre au débat contradictoire, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire à l'annulation de la décision attaquée, ils ne sont pas de nature à entraîner l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. D'autre part, aucun des autres moyens qu'invoque Mme A... à l'appui de sa requête ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution qu'elle retient.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'autre condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative est remplie, que Mme A... n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 13 juin 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers. Ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de Mme B... et du conseil départemental de l'ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, qui ne sont pas parties perdantes, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A..., à Mme C... B... et au conseil départemental de l'ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des infirmiers.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488746
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2023, n° 488746
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie Pellissier
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488746.20231227
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