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22/12/2023 | FRANCE | N°472486

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 décembre 2023, 472486


Vu les procédures suivantes :



La société Financière des Eparses a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2013 et, d'autre part, de constater l'imputation du déficit de l'exercice clos en 2012 pour un montant de 175 458 euros sur le bénéfice de l'exercice clos en 2011, l'existence d'une créance d'impôt de 58 486 euros au titre de l'exercice clos en 2012, l'existence d'un report d

ficitaire d'un montant de 305 301 euros au titre de l'exercice clos en 2012 e...

Vu les procédures suivantes :

La société Financière des Eparses a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2009 à 2013 et, d'autre part, de constater l'imputation du déficit de l'exercice clos en 2012 pour un montant de 175 458 euros sur le bénéfice de l'exercice clos en 2011, l'existence d'une créance d'impôt de 58 486 euros au titre de l'exercice clos en 2012, l'existence d'un report déficitaire d'un montant de 305 301 euros au titre de l'exercice clos en 2012 et de 3 703 415 euros au titre de l'exercice clos en 2013. Par un jugement nos 1502735, 1700024, 1700025 du 25 octobre 2017, ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ainsi que des pénalités correspondantes et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 18NT00281 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par le ministre de l'action et des comptes publics et par la société Financière des Eparses contre ce jugement.

Par une décision n° 439650 du 19 mai 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'article 1er de l'arrêt du 30 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes et renvoyé dans cette mesure l'affaire à celle-ci, et, d'autre part, rejeté le pourvoi incident de la société Financière des Eparses.

Par un arrêt n° 21NT03484 du 27 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 25 octobre 2017 du tribunal administratif de Rennes et remis à la charge de la société Financière des Eparses les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige au titre des exercices clos de 2009 à 2013.

I - Sous le n° 472486, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Financière des Eparses demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Sous le n° 475365, par une requête enregistrée le 23 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Financière des Eparses demande au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt du 27 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard,

Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Financière des Eparses ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2023, présentée par la société Financière des Eparses ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par la société Financière des Eparses sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Financière des Eparses soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le pacte d'actionnaires conclu le

2 mars 2007 révélait l'existence d'une action de concert ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ses trois principaux actionnaires devaient être regardés comme exerçant un contrôle conjoint au seul motif qu'ils n'avaient pas été en désaccord au cours de la période en litige sur les décisions qu'il leur avait appartenu de prendre, sans avoir légalement caractérisé l'existence d'une action de concert.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le pourvoi formé par la société Financière des Eparses contre l'arrêt du 27 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Nantes n'est pas admis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt perd son objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 472486 de la société Financière des Eparses n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 475365.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Financière des Eparses et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 472486
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 472486
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472486.20231222
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