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22/12/2023 | FRANCE | N°471367

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 décembre 2023, 471367


Vu la procédure suivante :



M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1810714 du 29 juillet 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.



Par un arrêt n° 22MA03706 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M.

et Mme B... contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1810714 du 29 juillet 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22MA03706 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

15 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale avait suffisamment motivé, dans sa proposition de rectification, l'application du taux de rentabilité retenu ;

- l'a insuffisamment motivé et a inversé la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'eu égard à la nature et aux caractéristiques du bien, le taux de rendement retenu n'apparaissait pas excessif ;

- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils n'établissaient pas que le montant des revenus distribués était erroné dans la mesure où il avait comporté certaines charges qui ne pouvaient qu'être supportées par la société Les Roches en sa qualité de propriétaire du bien immobilier en cause.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'inclusion, parmi les revenus distribués en litige, de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société Les Roches à raison de la propriété qu'elle détient sur le territoire de la commune de Rognes (Bouches-du-Rhône). En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B... dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'inclusion, parmi les revenus distribués en litige, de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société Les Roches à raison de la propriété qu'elle détient sur le territoire de la commune de Rognes (Bouches-du-Rhône) sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et C... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient :

Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 471367
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 471367
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471367.20231222
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