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22/12/2023 | FRANCE | N°466534

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 décembre 2023, 466534


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec effet au 1er octobre 2018 et de lui enjoindre de l'admettre à la retraite à compter du 1er octobre 2018 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1900837 du 6 novembre 2020, ce tribunal a annul

cette décision et enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a refusé le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec effet au 1er octobre 2018 et de lui enjoindre de l'admettre à la retraite à compter du 1er octobre 2018 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1900837 du 6 novembre 2020, ce tribunal a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de réexaminer la situation de M. B... en tenant compte des services effectués par lui au 1er octobre 2018.

Par une ordonnance n° 462739 du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement du recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2021, à la cour administrative d'appel de Toulouse, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 21TL00044 du 8 août 2022, enregistrée le 9 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis ce pourvoi au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Par ce pourvoi et un mémoire en réplique, enregistré le

20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 ;

- le décret n° 2013-1155 du 13 décembre 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., né en 1957, professeur hors classe affecté en dernier lieu à Montpellier, a demandé l'annulation de la décision du 29 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics a rejeté sa demande de départ anticipé à la retraite, faute pour lui de comptabiliser 166 trimestres au

30 avril 2018. Par un jugement du 6 novembre 2020 dont le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande l'annulation, le tribunal administratif de Montpellier a partiellement fait droit à la demande de M. B... en ce qu'il a, d'une part, annulé la décision du

29 octobre 2018 et, d'autre part, enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la relance de réexaminer la situation de M. B... en tenant compte des services effectués par lui au 1er octobre 2018 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires (...) ". Aux termes de l'article L. 11 du même code : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : / 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5 (...) ". Aux termes de l'article

L. 25 bis de ce code : " L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite résultant de l'application de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est abaissé pour les fonctionnaires relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge du fonctionnaire. (...) ". Aux termes de l'article D. 16-1 du même code : " I. - L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans ". Aux termes de l'article L. 13 de ce code : " La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres ". Selon l'article 1er du décret du

13 décembre 2013 relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicable aux assurés nés en 1957 : " La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 166 trimestres pour les assurés nés en 1957 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ".

4. Après avoir relevé, par les motifs non contestés, du jugement attaqué, que si M. B... avait été admis à la retraite par arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier du 1er mai 2018 à compter de cette même date, cet arrêté avait été retiré par un nouvel arrêté de la rectrice de Montpellier du 30 août 2018, le tribunal administratif de Montpellier en a déduit que M. B... n'était pas, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale citées au point 3, en situation de reprise d'activité lorsqu'il a occupé, du 5 au 29 septembre 2018, avant sa mise à la retraite au 1er octobre 2018, prononcée par arrêté du 9 octobre 2018, un emploi d'adjoint administratif, et que, par suite, et sans que la liquidation de sa pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse ait d'incidence à cet égard, les dispositions de cet article ne pouvaient par elles-mêmes faire obstacle à la prise en compte des services accomplis par cet agent pendant cette période. En statuant ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 466534
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 466534
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Martin de Lagarde
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:466534.20231222
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