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22/12/2023 | FRANCE | N°464881

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 décembre 2023, 464881


Vu la procédure suivante :



La commune de Fos-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 mai 2017 par laquelle le président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé les critères de répartition des crédits de la dotation d'investissement entre les communes de ce territoire, ainsi que la décision du 21 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux du 16 juin 2017 et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros à lui v

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Vu la procédure suivante :

La commune de Fos-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 mai 2017 par laquelle le président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé les critères de répartition des crédits de la dotation d'investissement entre les communes de ce territoire, ainsi que la décision du 21 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux du 16 juin 2017 et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1706788 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA01743 du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Fos-sur-Mer, annulé ce jugement et la décision du 12 mai 2017 par laquelle le président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé les critères de répartition des crédits de la dotation d'investissement entre les communes de ce territoire, ainsi que la décision du 21 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux du 16 juin 2017.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 18 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Fos-sur-Mer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la Métropole Aix-Marseille-Provence et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune de Fos-sur-Mer ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'état spécial du territoire Istres-Ouest-Provence (IOP) a été adopté par délibération de son conseil de territoire le 22 novembre 2016. Par courrier du 12 mai 2017, le président du conseil de territoire IOP a informé les maires des six communes du territoire du choix d'un nouveau critère de répartition des crédits d'investissement ouverts dans ce document budgétaire, prenant en compte les recettes réelles de fonctionnement des communes. La commune de Fos-sur-Mer a demandé l'annulation de cette décision et de la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le président du conseil de territoire a rejeté son recours gracieux. Par un jugement du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la commune de Fos-sur-Mer. Par un arrêt du 11 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et la décision du 12 mai ainsi que celle du 21 juillet 2017. La métropole Aix-Marseille-Provence se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial de territoire ". Aux termes de l'article L. 5218-8-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président du conseil de territoire adresse au président du conseil de la métropole (...) l'état spécial de territoire adopté en équilibre réel (...). / L'état spécial de chaque territoire est soumis au conseil de la métropole en même temps que le projet de budget de la métropole. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 5218-8-5 du même code, alors applicable : " Le président du conseil de territoire engage, liquide et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire. / (...) / Si l'assemblée délibérante décide de voter l'état spécial par article, le président du conseil de territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du président du conseil de la métropole et du président du conseil de territoire. / (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l'état spécial de territoire a été adopté par le conseil de territoire et arrêté par le conseil de métropole, le président du conseil de territoire est compétent, en sa qualité d'ordonnateur, pour répartir les crédits mis à sa disposition, dans la limite, le cas échéant, prévue par les dispositions de l'article L. 5218-8-5 du code général des collectivités territoriales citées au point précédent.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'état spécial du territoire IOP adopté par délibération de son conseil de territoire le 22 novembre 2016 précisait la répartition, commune par commune, des crédits d'investissement prévus et que, par la décision attaquée, le président du conseil de territoire IOP a informé les maires des six communes concernées d'une nouvelle répartition de ces crédits intégrant le critère des recettes réelles de fonctionnement de chaque commune. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le président du conseil de territoire IOP était compétent pour modifier la répartition des crédits d'investissement prévus à l'état spécial du territoire IOP approuvé par délibération de son conseil de territoire, dans la limite prévue par les dispositions de l'article L. 5218-8-5 du code général des collectivités territoriales. En jugeant que tel n'était pas le cas, sans rechercher si les modifications décidées excédaient cette limite, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Son arrêt doit donc être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer la somme de 3 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La commune de Fos-sur-Mer versera la somme de 3 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Fos-sur-Mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Philippe Ranquet, M. Hervé Cassagnabère, M. Jonathan Bosredon, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Jau

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 464881
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 464881
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Jau
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT ; SCP GURY & MAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:464881.20231222
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