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19/12/2023 | FRANCE | N°445220

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 19 décembre 2023, 445220


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur adjoint du travail de Mayotte a autorisé son licenciement par la société Colas Mayotte et la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1600572 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Mayotte a annulé ces deux décision

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Par un arrêt n° 18BX03155 du 9 juillet 2020, la cour ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur adjoint du travail de Mayotte a autorisé son licenciement par la société Colas Mayotte et la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1600572 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Mayotte a annulé ces deux décisions.

Par un arrêt n° 18BX03155 du 9 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la société Colas Mayotte, a annulé ce jugement et rejeté la demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 9 octobre 2020 et les 11 janvier et 20 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Colas Mayotte ;

3°) de mettre à la charge de la société Colas Mayotte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Colas Mayotte ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d'une part, que la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d'autre part, qu'une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, ainsi que le prévoit l'article R. 832-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

2. Il ressort des pièces de la procédure suivie en appel que si M. A... avait pu recevoir l'ensemble des courriers que lui avait adressés le tribunal administratif de Mayotte saisi en première instance, les avis de réception des courriers que lui a adressés la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour lui communiquer la requête d'appel de la société Colas Mayotte, ont été retournés à la cour revêtus de la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", alors même qu'il est constant que l'adresse de M. A... n'avait pas changé, tandis que le courrier contenant l'avis d'audience, daté du 18 juin 2020, ne lui a été présenté que le 4 août suivant, puis remis le 16 août, soit postérieurement à la date de l'audience fixée au 6 juillet. M. A..., qui ne peut ainsi être regardé comme ayant été régulièrement mis en cause par la juridiction d'appel, n'a produit aucun mémoire en appel et n'était pas présent à l'audience. Il suit de là qu'il n'avait pas la qualité de partie dans l'instance d'appel s'étant tenue devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et n'est, dès lors, pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par celle-ci.

3. En revanche, l'arrêt du 9 juillet 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux qui, sur appel de la société Colas Mayotte, a annulé le jugement du tribunal administratif de Mayotte annulant pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2015 par laquelle le directeur adjoint du travail de Mayotte avait autorisé le licenciement de M. A... par la société Colas Mayotte et la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social avait rejeté son recours hiérarchique contre cette décision, préjudicie aux droits de M. A.... Il s'ensuit que le pourvoi qu'il a formé doit dès lors être regardé comme une tierce opposition, qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux à laquelle il y a lieu de la renvoyer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la société Colas Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 445220
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04 Il résulte des règles générales de procédure applicables devant les juridictions administratives, d’une part, que la voie du recours en cassation est réservée aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée et, d’autre part, qu’une personne qui n’a pas été ni appelée ni représentée à l’instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, ainsi que le prévoit l’article R. 832-1 du code de justice administrative....Avis de réception des courriers adressés au demandeur de première instance par la cour administrative d’appel, pour lui communiquer la requête d’appel du défendeur de première instance, retournés à la cour revêtus de la mention « défaut d’accès ou d’adressage », alors même qu’il est constant que l’adresse du requérant n’avait pas changé, tandis que le courrier contenant l’avis d’audience ne lui a été présenté que postérieurement à la date de l’audience. ...Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant été régulièrement mis en cause par la juridiction d’appel. Par ailleurs, il n’a produit aucun mémoire en appel et n’était pas présent, ni représenté à l’audience. Il suit de là qu’il n’avait pas la qualité de partie dans l’instance d’appel s’étant tenue devant la cour administrative d’appel. Il n’est dès lors pas recevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu par celle-ci. ...En revanche, l’arrêt lequel cette cour a annulé le jugement annulant pour excès de pouvoir la décision qu’il contestait devant le tribunal administratif préjudicie à ses droits. Il s’ensuit que le pourvoi qu’il a formé doit dès lors être regardé comme une tierce opposition qui relève de la compétence de cette cour administrative d’appel, à laquelle il y a lieu de la renvoyer.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2023, n° 445220
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:445220.20231219
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