Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en Iran a refusé d'avancer la date de son rendez-vous en vue de déposer une demande de visa d'entrée et de long séjour en vue de solliciter l'asile en France.
Par une ordonnance n° 2311781 du 30 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Melka, Prigent, Drusch, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :
- insuffisamment motivé son ordonnance en estimant qu'il n'y avait pas urgence dès lors que le maintien du requérant en Iran après le mois d'octobre n'était pas " inenvisageable " ;
- commis une erreur de droit en exigeant qu'il démontre la certitude de son expulsion alors qu'il devait rechercher si, au regard des données disponibles s'agissant des Afghans ayant épuisé le quota de renouvellements de visas iraniens, il existait un risque, suffisamment avéré, qu'il soit expulsé vers l'Afghanistan ;
- commis une erreur de droit pour ne pas avoir recherché, alors qu'il y était expressément invité, l'urgence à bénéficier d'un rendez-vous plus rapproché compte tenu des délais d'instruction de la demande de visa à la suite du rendez-vous ;
- insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en retenant que son maintien sur le territoire iranien n'était pas inenvisageable au-delà du mois d'octobre 2024 pour juger que la condition d'urgence n'était pas remplie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Annie Di Vita