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18/12/2023 | FRANCE | N°473401

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 18 décembre 2023, 473401


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 473401, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 avril, 22 septembre et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a refusé de lui accorder une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) rétroactive ;



2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 4 00

0 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.







2° S...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 473401, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 18 avril, 22 septembre et 31 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a refusé de lui accorder une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) rétroactive ;

2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 475065, par une requête, enregistrée le 13 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° CS 2023-19 du 27 avril 2023 par laquelle la commission des sanctions de l'AFLD lui a interdit, pendant une durée de trois ans, de participer à une compétition sportive et à toute activité autorisée ou organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle, une organisation signataire du code mondial antidopage ou l'un de leurs membres et a demandé à la fédération française de boxe d'annuler les résultats individuels qu'il avait obtenus lors des manifestations sportives des 14 octobre 2021 et 10 mars 2022, ainsi qu'entre le 14 octobre 2021 et la notification de la décision ;

2°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du sport ;

- le décret n° 2018-1283 du 27 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B..., et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. B..., sportif pratiquant les arts martiaux mixtes, a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 14 octobre 2021, à Paris. L'analyse effectuée a révélé la présence dans ses urines, à une concentration supérieure au seuil autorisé, de salbutamol, substance qui figure sur la liste des substances interdites en permanence, annexée au décret du 28 décembre 2020 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 15 novembre 2020, qui la répertorie parmi les substances dites " spécifiées ". L'intéressé a été soumis à un nouveau contrôle antidopage dans la nuit du 10 au 11 mars 2022, à Paris, à l'occasion d'une manifestation dénommée " Arès 4 ". L'analyse de son échantillon a de nouveau révélé la présence de la même substance, avec la même concentration.

2. M. B... a sollicité, au titre de la substance détectée, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive, qui lui a été refusée par une décision de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) du 2 mars 2023. Par une décision du 27 avril 2023, la commission des sanctions de cette agence a prononcé à son encontre une sanction comportant notamment l'interdiction, pendant une durée de trois ans, de participer à une manifestation sportive et à diverses activités sportives et l'annulation des résultats individuels obtenus depuis le 14 octobre 2021. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler ces décisions des 2 mars et 27 avril 2023.

Sur le refus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques rétroactive :

3. Aux termes de l'article L. 232-2 du code du sport : " (...) Le sportif (...) dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode figurant sur la liste des interdictions (...) peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. / La présence dans l'échantillon d'un sportif (...), dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des méthodes ou d'une ou des substances inscrites sur la liste des interdictions (...) n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme : / - (...) à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence (...). / Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins. / Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 232-2-1 du même code : " Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne : / 1° Dans un cas d'urgence ou dans le cas du traitement urgent et nécessaire d'une affection médicale ; / (...) 3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L. 230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des violations mentionnées à l'article L. 232-9 (...) ; / (...) 5° Dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition applicable aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, dans le cas où il serait manifestement inéquitable de ne pas accorder une telle autorisation à un sportif qui en fait la demande (...) ".

4. Pour l'application de ces dispositions, l'article D. 232-72 du code du sport dispose que l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite est délivrée par l'AFLD lorsque certaines conditions sont remplies " par prépondérance des probabilités " dont, au 2°, le fait que cette utilisation " n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à l'état de santé normal du sportif après le traitement de l'affection médicale " et, au 3°, la circonstance que la substance ou la méthode interdite " est un traitement indiqué de l'affection médicale sans qu'il existe d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable ". Toutefois, en vertu de l'article D. 232-72-1 de ce code, " dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas l'accorder ", l'agence peut, au titre du 5° de l'article L. 232-2-1, délivrer une autorisation d'usage prenant effet à une date antérieure à sa notification " même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne sont pas remplies ".

5. En premier lieu, si M. B... soutient que le comité d'experts placé auprès de l'AFLD se serait mépris sur la portée de sa demande en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de ce que l'autorisation qu'il sollicitait l'était à titre rétroactif, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, dans sa demande d'autorisation reçue le 21 février 2023, M. B... s'est borné à cocher toutes les cases correspondant aux différentes hypothèses de rétroactivité énoncées à l'article L. 232-2-1 du code du sport, y compris celles insusceptibles de s'appliquer à sa situation. Si M. B... soutient que sa demande aurait dû être regardée comme constituant une demande en équité, au titre de " circonstances exceptionnelles ", au sens du 5° de l'article L. 232-2-1, il n'a fait état d'aucune circonstance de cet ordre, ni dans la rubrique prévue à cet effet sur le formulaire de demande, ni dans son courrier d'accompagnement. Dans ces conditions, au vu de l'imprécision de cette demande, à laquelle il appartenait à l'AFLD de donner une portée utile, et des pièces notamment médicales produites à son soutien, ainsi que des circonstances invoquées, en particulier une urgence médicale et l'information de deux violations présumées des règles de lutte contre le dopage, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision litigieuse à s'être fondée sur les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article D. 232-72 du code du sport, inapplicables à une demande motivée par des circonstances exceptionnelles comme énoncé par l'article D. 232-72-1 de ce code, ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, si M. B... soutient qu'il a dû faire face, peu avant les manifestations sportives ayant donné lieu aux contrôles d'octobre 2021 et de mars 2022, à des crises d'asthme soudaines et exceptionnelles l'ayant placé dans une situation d'urgence médicale ayant nécessité l'inhalation de doses importantes de ventoline, qui contient du salbutamol, ces circonstances, qui peuvent être prise en compte au titre du 1° de l'article L. 232-2-1 permettant l'octroi d'une AUT rétroactive en cas d'urgence ou dans le cas du traitement urgent et nécessaire d'une affection médicale, ne sauraient constituer, par elles-mêmes, des circonstances exceptionnelles de nature à rendre manifestement inéquitable le fait de ne pas lui accorder une telle autorisation au sens du 5° de cet article.

8. En quatrième lieu, M. B... fait valoir qu'il souffre d'asthme chronique depuis l'enfance et qu'il utilise la ventoline, comme traitement de fond mais aussi pour contenir ses crises, et soutient que le dépassement des seuils autorisés pour cette substance spécifiée est justifié par la situation d'urgence médicale dans laquelle il peut se trouver, sans alternative thérapeutique. Il résulte toutefois de l'instruction, comme l'a relevé le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2 du code du sport, qu'il n'est pas possible d'exclure une amélioration de la performance sportive au-delà du retour à la normale lorsque la ventoline est utilisée à des doses largement supérieures aux doses prescrites habituellement à titre thérapeutique et qu'il n'y a pas d'indication thérapeutique à l'utilisation de la ventoline au-delà des doses habituellement prescrites. Le moyen tiré de ce que l'appréciation des conditions prévues par les 2° et 3° de l'article D. 232-72 du code du sport serait entachée d'erreur manifeste ne peut donc qu'être écarté.

Sur la sanction :

9. D'une part, aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : " I.- Est interdite la présence, dans l'échantillon d'un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme (...). / II.- (...) Les interdictions prévues au présent article ne s'appliquent pas aux substances et méthodes pour lesquelles le sportif dispose d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ". Aux termes du I de l'article L. 232-23 du même code : " La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage peut prononcer à l'encontre des personnes ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9 (...) : / (...) 2° Une suspension temporaire ou définitive : / a) De participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition (...). / b) De participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions (...) ; / c) D'exercer les fonctions de personnel d'encadrement ou toute activité administrative au sein d'une fédération sportive, d'une ligue professionnelle, d'une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l'un de leurs membres ; / d) Et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique (...) ". L'article L. 232-23-3-3 de ce code dispose que : " (...) la durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 (...) : (...) 2° Est de deux ans lorsque ce manquement implique une substance ou méthode spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsqu'il est démontré par l'Agence française de lutte contre le dopage que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement (...) ". Selon le II de l'article L. 232-23-3-10 du même code : " La durée des mesures de suspension prévues aux articles (...) L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes (...) : / (...) 3° (...) lorsque la violation implique (...) la présence dans un échantillon (...) d'une substance (...) interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. (...). / La durée des mesures de suspension prévues aux articles (...) L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité ".

10. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-23-3-8 du code du sport : " La période de suspension pour les violations multiples des règles relatives à la lutte contre le dopage est déterminée dans les conditions prévues aux I à III. / I.- Une personne, à qui a été régulièrement notifiée par l'Agence française de lutte contre le dopage l'information prévue à l'article L. 232-21-1 (...) et qui commet, dans un délai de dix ans à compter de cette notification, une deuxième violation des dispositions de l'un au moins des articles L. 232-9 (...) encourt une suspension d'une durée comprise entre : / a) La durée cumulée de la période de suspension imposée pour la première violation et celle applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation ; / b) Le double de la durée de suspension applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation. / La durée de la suspension ne peut être inférieure à six mois. Pour déterminer la durée de la suspension, il est tenu compte de l'ensemble des circonstances et du degré de la faute de l'intéressé au titre de la deuxième violation ".

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la sanction litigieuse par voie de conséquence de celle de la décision refusant d'accorder à M. B... une AUT rétroactive doit être écarté.

12. En deuxième lieu, si M. B... soutient que les opérations de contrôle ont été réalisées en dehors de la plage horaire mentionnée sur l'ordre de mission établi par le directeur du département des contrôles de l'AFLD, il résulte de l'instruction que l'ordre de mission a été établi pour des contrôles multiples dans le cadre de la compétition " Ares 4 " qui comportait plusieurs matchs, se déroulant à des horaires différents. Par suite la seule circonstance que M. B... ait reçu notification du contrôle 5 minutes après la fin de la plage horaire prévue pour ces contrôles est sans incidence sur la régularité de la décision. Il résulte en outre de l'instruction que les échantillons ont été transférés à l'issue du contrôle du lieu de prélèvement au domicile du préleveur dans la nuit du 10 au 11 mars 2022 et remis par celui-ci le surlendemain au laboratoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de la commission des sanctions de l'AFLD repose sur des opérations de contrôle irrégulières ne peut qu'être écarté.

13 En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les analyses effectuées sur les échantillons prélevés lors de deux contrôles antidopage, réalisés à quelques semaines d'écart, ont fait ressortir la présence dans les urines de M. B... de salbutamol, substance spécifiée, à une concentration largement supérieure à celle autorisée en application de la liste annexée respectivement aux décrets du 28 décembre 2020 et du 23 décembre 2021 portant publication de l'amendement à l'annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport adopté à Paris. Par ailleurs, si le contexte thérapeutique dans lequel cette substance a été inhalée et le déficit d'information médicale dont l'intéressé disposait sont des éléments susceptibles d'être pris en considération, il apparaît qu'avant le second manquement, le requérant, qui est un sportif expérimenté évoluant à haut niveau, avait été dûment informé des conséquences de l'utilisation massive de cette substance. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la substance détectée, au cumul de violations au sens de l'article L. 232-23-3-8 du code du sport et à ce qui a été dit aux points 7 et 8, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée serait disproportionnée ne peut qu'être écarté, y compris en ce qu'il est fait application des dispositions de l'article L. 232-23-5 du même code pour annuler les résultats individuels obtenus depuis la date des faits motivant la sanction.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B... doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AFLD à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence française de lutte contre le dopage tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 473401
Date de la décision : 18/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2023, n° 473401
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473401.20231218
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