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15/12/2023 | FRANCE | N°484082

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 décembre 2023, 484082


Vu la procédure suivante :



Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de Biarritz a accordé un permis de construire modificatif à la société Biarritz Camping, transféré à la société civile immobilière Mendixka par un arrêté du 27 mars 2023, en vue de la constructio

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Vu la procédure suivante :

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de Biarritz a accordé un permis de construire modificatif à la société Biarritz Camping, transféré à la société civile immobilière Mendixka par un arrêté du 27 mars 2023, en vue de la construction d'une structure d'hébergement touristique comportant cinquante-deux hébergements répartis en sept bâtiments, dont trois avec un étage, une piscine couverte, une salle de sport, un hammam, une terrasse avec solarium, un espace de loisirs avec trois salles ainsi que cinquante-quatre places de stationnement, pour une surface créée totale de 2 715,5 mètres carrés. Par une ordonnance n° 2301814 du 3 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général des impôts ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Biarritz Camping et de la société Mendixka ;

Considérant ce qui suit :

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, selon lesquelles " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", les dispositions de l'article R. 811-1-1 du même code prévoient que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027, dirigés " contre : / 1° Les permis de construire (...) un bâtiment comportant plus de deux logements (..) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

2. La commune de Biarritz figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le permis de construire modificatif accordé par le maire de Biarritz, par un arrêté du 23 août 2022, à la société Biarritz Camping, transféré à la société civile immobilière Mendixka par un arrêté du 27 mars 2023, et dont le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé la suspension par un déféré enregistré le 11 juillet 2023, tend à la construction d'une structure d'hébergement touristique, comportant cinquante-deux hébergements et divers équipements. Par conséquent, le projet autorisé par le permis en litige ne peut être regardé comme portant sur un bâtiment comportant plus de deux logements au sens des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / (...) L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. " Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l'objet d'un appel.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Biarritz Camping et de la société civile immobilière Mendixka tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qu'elles attaquent présente le caractère d'un appel qui ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat, mais de celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la société Biarritz Camping et de la société civile immobilière Mendixka est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Biarritz Camping, à la société civile immobilière Mendixka et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Biarritz.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 484082
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2023, n° 484082
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP GURY & MAITRE ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:484082.20231215
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