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15/12/2023 | FRANCE | N°473691

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 décembre 2023, 473691


Vu la procédure suivante :



Les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées Pharmacie du Centre et Pharmacie Broche ont demandé au tribunal administratif de Bastia, sous le n° 1801025, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse a autorisé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Ottavy Sylvain à transférer l'officine de pharmacie dont elle est titulaire du 17 cours Général Leclerc, à Ajaccio vers le lieu-dit " Ef

frico " sur le territoire de la commune de Sarrola Carcopino et, d'autre part, d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées Pharmacie du Centre et Pharmacie Broche ont demandé au tribunal administratif de Bastia, sous le n° 1801025, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse a autorisé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Ottavy Sylvain à transférer l'officine de pharmacie dont elle est titulaire du 17 cours Général Leclerc, à Ajaccio vers le lieu-dit " Effrico " sur le territoire de la commune de Sarrola Carcopino et, d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de Corse de procéder à la fermeture de cette officine, ainsi que, sous le n° 1900054, d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a rejeté leur recours hiérarchique contre l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Corse. Par un jugement nos 1801025, 1900054 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, donné acte du désistement de la société Pharmacie Broche et, d'autre part, rejeté les demandes de la société Pharmacie du Centre.

Par un arrêt n° 21MA01319 du 28 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Pharmacie du Centre contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pharmacie du Centre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'agence régionale de santé de Corse la somme de 4 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Pharmacie du Centre et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la société Pharmacie Ottavy Sylvain ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 7 août 2018, le directeur général de l'agence régionale de santé de Corse a autorisé la société Pharmacie Ottavy Sylvain à transférer l'officine de pharmacie dont elle est titulaire du 17 cours Général Leclerc, à Ajaccio, vers le lieu-dit " Effrico " sur le territoire de la commune de Sarrola Carcopino. Les sociétés Pharmacie du Centre et Pharmacie Broche, qui avaient déposé le 1er août 2018 une demande de regroupement de leurs officines de pharmacie respectives au lieu-dit " Pernicaggio ", dans le centre commercial de la même commune de Sarrola Carcopino, ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'autorisation accordée à la société Pharmacie Ottavy Sylvain ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a rejeté leur recours hiérarchique. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de la société Pharmacie du Centre, la société Pharmacie Broche s'étant pour sa part désistée. La société Pharmacie du Centre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 février 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre ce jugement au motif que, sa demande de première instance étant irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir, elle n'était pas fondée à se plaindre de son rejet par le tribunal.

2. Alors que la société Pharmacie du Centre faisait valoir, pour justifier de son intérêt à contester l'autorisation attaquée, que cette autorisation accordée à une autre officine faisait par elle-même, à compter de sa délivrance, obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à sa propre demande de regroupement sur le territoire de la même commune, compte tenu de la taille de cette commune, la cour s'est fondée, pour juger irrecevable sa demande de première instance, sur le fait que cette demande de regroupement ne bénéficiait pas d'une priorité, telle que définie par les dispositions du code de la santé publique dans leur rédaction applicable au litige, sur la demande de transfert de la société Pharmacie Ottavy Sylvain. Ce faisant, la cour, à laquelle il incombait, non de déterminer si la société requérante était susceptible de se voir accorder l'autorisation de regroupement qu'elle avait elle-même déposée, sans que celle-ci ne soit d'ailleurs encore enregistrée compte tenu de son caractère incomplet, mais de rechercher si l'intérêt ainsi invoqué par elle présentait un caractère suffisamment direct et certain pour lui donner qualité pour agir, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce.

3. Il résulte ce qui précède que la société Pharmacie du Centre est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Pharmacie du Centre d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Pharmacie du Centre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 février 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Pharmacie du Centre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Pharmacie Ottavy Sylvain présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à société d'exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie du Centre, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Ottavy Sylvain et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 novembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Alain Seban, M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Vérot, Mme Anne Lazar Sury, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 15 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473691
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-04-005 Société A ayant été autorisée par l’agence régionale de santé (ARS) à transférer son officine sur le territoire d’une commune. Sociétés B et C, ayant chacune une officine dans d’autres communes et déposé une demande de regroupement de leurs officines dans cette même commune, ayant formé un recours contre l’autorisation de transfert accordée à la société A. Cour administrative d’appel ayant jugé leur demande de première instance irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. ...Alors que la société B faisait valoir, pour justifier de son intérêt à contester l’autorisation, que cette autorisation faisait par elle-même, à compter de sa délivrance, obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à sa propre demande de regroupement sur le territoire de la même commune, compte tenu de la taille de cette commune, la cour s’est fondée sur le fait que cette demande de regroupement ne bénéficiait pas d’une priorité, telle que définie par le code de la santé publique (CSP), sur la demande de transfert de la société A. ...La cour, à laquelle il incombait, non de déterminer si la société requérante était susceptible de se voir accorder l’autorisation de regroupement qu’elle avait elle-même déposée mais de rechercher si l’intérêt ainsi invoqué par elle présentait un caractère suffisamment direct et certain pour lui donner qualité pour agir, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2023, n° 473691
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:473691.20231215
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