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15/12/2023 | FRANCE | N°472984

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 décembre 2023, 472984


Vu la procédure suivante :



L'association Ouvre-boîte a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a rejeté sa demande tendant à la communication par voie de publication en ligne des documents permettant à l'INSEE de calculer l'indice des prix à la consommation (IPC) et, d'autre part, d'enjoindre à l'INSEE de publier en ligne l'ensemble des documents demandés, dans un délai de quatre mois.



Par un jugement n° 2109576/5-2 du 9 février 2023, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

L'association Ouvre-boîte a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a rejeté sa demande tendant à la communication par voie de publication en ligne des documents permettant à l'INSEE de calculer l'indice des prix à la consommation (IPC) et, d'autre part, d'enjoindre à l'INSEE de publier en ligne l'ensemble des documents demandés, dans un délai de quatre mois.

Par un jugement n° 2109576/5-2 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Paris a, premièrement, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'association tendant à l'annulation de la décision implicite portant confirmation de refus de communication de la liste des " familles de produits " entrant dans le calcul de l'IPC et des produits qui les composent et de la liste des agglomérations et des départements d'outre-mer dans lesquels sont effectués les relevés, deuxièmement, annulé la décision implicite portant confirmation du refus de communication des documents en tant qu'elle porte sur les valeurs des 30 000 indices élémentaires, sur les pondérations intervenant dans le calcul de l'IPC et sur les codes sources utilisés par les économistes de l'INSEE pour le calcul de l'IPC et, troisièmement, enjoint à l'INSEE de communiquer à l'association les documents précités, dans un délai de trois mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, Avocat de l'association Ouvre-boite ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, l'association Ouvre-boîte soutient que le tribunal administratif de Paris l'a entaché :

- d'irrégularité, faute d'avoir répondu aux conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de confirmation du refus de communication par l'INSEE des documents numérotés 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 et 14 ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en opposant le secret statistique à sa demande de publication en ligne de la liste des 30 000 points de vente qui alimentent les relevés, des données brutes de collecte, des valeurs des 200 000 séries " produits précis dans un point de vente donné " et des 190 000 séries " tarif " collectées de façon centralisée, des données utiles extraites de l'enquête " Budget de famille ", anonymisées si besoin, ainsi que des données extraites des évaluations annuelles des dépenses de consommation des ménages réalisées par la comptabilité nationale utilisées pour le calcul de l'IPC (documents numérotés 3, 4, 5, 8 et 9 par l'association), alors qu'il s'agit de relevés directement effectués par les agents de l'INSEE ou de fichiers déjà constitués et non pas d'enquêtes statistiques au sens de l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ne recherchant pas s'il était possible de publier ces mêmes documents après occultation des renseignements individuels d'ordre personnel ou familial ou d'ordre économique ou financier qu'ils contiennent ;

- de dénaturation des faits et pièces du dossier, en jugeant que l'INSEE n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dans son refus de lui communiquer les autres documents, numérotés 10, 11, 13 et 14, au motif du caractère imprécis de la demande.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les documents numérotés 3, 4, 5, 8 et 9 par l'association. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres documents demandés, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de l'association Ouvre-boîte dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les documents numérotés 3, 4, 5, 8 et 9 par l'association sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'association Ouvre-boîte n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Ouvre-boîte.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 472984
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2023, n° 472984
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SAS HANNOTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472984.20231215
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