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15/12/2023 | FRANCE | N°472836

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 décembre 2023, 472836


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un collège de médecins chargé de réaliser une expertise portant sur ses conditions de sommeil au sein du centre pénitentiaire de Liancourt, de décrire leurs effets sur son état physique et psychologique et de réunir les éléments permettant au juge d'évaluer le préjudice subi. Par une ordonnance n° 2203724 du 17 février 2023, le juge des référés a désig

né un médecin pour réaliser cette expertise.



Par une ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un collège de médecins chargé de réaliser une expertise portant sur ses conditions de sommeil au sein du centre pénitentiaire de Liancourt, de décrire leurs effets sur son état physique et psychologique et de réunir les éléments permettant au juge d'évaluer le préjudice subi. Par une ordonnance n° 2203724 du 17 février 2023, le juge des référés a désigné un médecin pour réaliser cette expertise.

Par une ordonnance n° 23DA00438 du 23 mars 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le garde des sceaux, ministre de la justice, contre cette ordonnance.

Par un pourvoi enregistré le 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 23 mars 2023 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens faisant droit à la demande de M. B... A... tendant, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à ce que soit réalisée une expertise portant sur ses conditions de sommeil au sein du centre pénitentiaire de Liancourt.

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par M. A... :

2. La circonstance que l'expert désigné par l'ordonnance du 17 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif, qui a été confirmée par l'ordonnance attaquée, a remis son rapport ne rend pas sans objet le pourvoi formé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Sur les conclusions du pourvoi :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'article R. 533-1 du même code dispose : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ".

4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a été notifiée le 20 février 2023 au garde des sceaux, ministre de la justice. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que celui-ci était recevable à présenter sa requête d'appel jusqu'au 8 mars 2023 inclus. Par suite, en jugeant que la requête d'appel du garde des sceaux, ministre de la justice, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2023, était tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 mars 2023 de la présidente de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 472836
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2023, n° 472836
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472836.20231215
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