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15/12/2023 | FRANCE | N°469651

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 décembre 2023, 469651


Vu les procédures suivantes :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes du Grand Chambord a refusé de lui communiquer les comptes rendus et le rapport de synthèse des contrôles des assainissements non collectifs établis en 2010 et d'enjoindre à la communauté de communes de lui communiquer ces documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2101596 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a an

nulé la décision attaquée et a enjoint à la communauté de communes du Grand Chambord...

Vu les procédures suivantes :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes du Grand Chambord a refusé de lui communiquer les comptes rendus et le rapport de synthèse des contrôles des assainissements non collectifs établis en 2010 et d'enjoindre à la communauté de communes de lui communiquer ces documents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2101596 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision attaquée et a enjoint à la communauté de communes du Grand Chambord de communiquer à M. A..., dans un délai de deux mois, les documents demandés, le cas échéant à l'exception des documents mentionnés à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou après leur occultation.

1° Sous le n° 469651, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 13 décembre 2022 et les 10 mars et 11 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Grand Chambord demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 472059, par une requête, enregistrée le 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du Grand Chambord demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement qu'elle attaque ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la communaute de communes du Grand Chambord et à la SCP Boullez, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi en cassation et la requête aux fins de sursis à exécution de la communauté de communes du Grand Chambord sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif d'Orléans. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. M. A... a demandé à la communauté de communes du Grand Chambord de lui communiquer les comptes rendus et le rapport de synthèse des contrôles des assainissements non collectifs établis en 2010. La communauté de communes du Grand Chambord se pourvoit en cassation contre le jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision de rejet de cette demande et lui a enjoint de communiquer les documents en cause sous réserve des disjonctions et occultations résultant des dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

3. L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du même code : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". Il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en estimant que le nombre des demandes passées présentées par M. A... et les conflits qui l'opposent à la communauté de communes ne suffisaient pas à montrer que sa demande de communication des documents en litige avait pour objet de perturber le bon fonctionnement des services, le tribunal a porté sur les pièces qui lui étaient soumises une appréciation souveraine, exempte de dénaturation.

5. En second lieu, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.

6. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que, dans ses mémoires, à l'appui de son moyen de défense tiré du caractère abusif de la demande de M. A..., la communauté de communes requérante se bornait à se prévaloir du caractère répété et systématique des demandes de documents administratifs présentées par l'intéressé au cours des années précédentes. C'est seulement par une note en délibéré qu'elle a invoqué la charge résultant de la communication des documents faisant l'objet du litige, notamment à raison de l'obligation de procéder à l'occultation d'un grand nombre de mentions. Dans la mesure où le tribunal a décidé de ne pas rouvrir l'instruction pour tenir compte de ces éléments, ainsi qu'il pouvait le faire dès lors que la note en délibéré ne comportait pas de circonstances que la communauté de communes requérante n'était pas en mesure de faire valoir avant la clôture de l'instruction, il n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la communauté de communes n'établissait pas, par les seuls éléments qu'elle faisait valoir, que le traitement des documents sollicités représenterait, eu égard aux moyens dont ses services disposent, un volume disproportionné ou excessif, sans rechercher, pour se prononcer sur le caractère excessif de la charge de travail résultant de la demande en cause, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Grand Chambord n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont, par suite, devenues sans objet.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre la communauté de communes du Grand Chambord. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Chambord la somme que demande M. A... au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes du Grand Chambord est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 472059 de la communauté de communes du Grand Chambord.

Article 3 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du Grand Chambord et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 469651
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2023, n° 469651
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:469651.20231215
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