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15/12/2023 | FRANCE | N°465432

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 15 décembre 2023, 465432


Vu la procédure suivante :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire de Trept (Isère) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 21 septembre 2017. Par un jugement n° 1706326 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 20LY00618 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejet

é l'appel formé par M. C... contre ce jugement.



Par un pourvoi som...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire de Trept (Isère) a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 21 septembre 2017. Par un jugement n° 1706326 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20LY00618 du 3 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet et 30 septembre 2022 et le 25 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Trept la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. C... et au cabinet François Pinet, avocat de la Commune de Trept ;

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2017 par lequel le maire de Trept a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation, ainsi que de la décision du 21 septembre 2017 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mai 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article du premier alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ". L'article L. 222-1 du même code dispose : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger./ Les juges délibèrent en nombre impair ".

3. Il ressort de la minute de l'arrêt attaqué que, si elle est signée par deux magistrats, respectivement président de la formation de jugement et rapporteur de l'affaire, aucune de ses mentions ne permet d'établir l'identité du troisième magistrat ayant participé à l'audience et au délibéré. Il s'ensuit que M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à la commune de Trept et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 novembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 15 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 465432
Date de la décision : 15/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 2023, n° 465432
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Bachschmidt
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; CABINET FRANÇOIS PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:465432.20231215
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