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14/12/2023 | FRANCE | N°471202

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 14 décembre 2023, 471202


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 9 mars 2020 du ministre de l'action et des comptes publics, en tant que ce titre ne prend pas en compte la période du 5 mai 2019 au 30 avril 2020 dans le calcul de sa pension de retraite, ainsi que les décisions du 22 septembre 2020 et du 19 avril 2021 par lesquelles le ministre a rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat d

e procéder à la révision de sa pension et de lui délivrer un titre de pen...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 9 mars 2020 du ministre de l'action et des comptes publics, en tant que ce titre ne prend pas en compte la période du 5 mai 2019 au 30 avril 2020 dans le calcul de sa pension de retraite, ainsi que les décisions du 22 septembre 2020 et du 19 avril 2021 par lesquelles le ministre a rejeté ses demandes tendant à la révision de sa pension et, d'autre part, d'enjoindre à l'Etat de procéder à la révision de sa pension et de lui délivrer un titre de pension en intégrant la période de mai 2019 à avril 2020 dans le calcul de ses droits à pension.

Par un jugement n°s 2002272, 2101288 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté et les décisions en litige et a enjoint au ministre de prendre en compte dans le calcul des droits à pension de retraite de Mme B... les services accomplis du 5 mai 2019 au 30 avril 2020.

Par un pourvoi, enregistré le 9 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., ancienne greffière à la cour d'appel d'Amiens, a été maintenue dans ses fonctions après avoir atteint la limite d'âge, du 5 mai 2019 au 30 avril 2020. Toutefois, cette période n'a pas été prise en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, par le titre de pension qui lui a été concédé par un arrêté du 9 mars 2020 du ministre de l'action et des comptes publics. Par décision du 22 septembre 2020, le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté la demande de Mme B... tendant à la prise en compte de cette période et par décision du 19 avril 2021, il a rejeté sa demande du 22 mars 2021 tendant à la révision de sa pension de retraite. Par un jugement du 15 décembre 2022, contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé l'arrêté contesté et les décisions du directeur du service des retraites et a enjoint à ce dernier de prendre en compte dans le calcul des droits à pension de retraite de Mme B... les services accomplis du 5 mai 2019 au 30 avril 2020.

2. Aux termes, d'une part, de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, devenu l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique : " (...) les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / (...) / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, devenu l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique, dispose : " (...) les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / (...) / Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public dispose : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. / Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur. (...) / III. - La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. (...) ".

4. Pour juger que le service des retraites de l'Etat ne pouvait légalement refuser de prendre en compte, pour la détermination de la pension de Mme B..., la période de prolongation d'activité qui lui avait été accordée, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur les dispositions, citées au point précédent, du décret du 30 décembre 2009. Il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que la demande de prolongation d'activité de Mme B..., qui n'appartenait pas à un cadre d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à celle prévue au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984, se fondait sur les dispositions de l'article 1-1 de cette loi. Dès lors, en faisant application au cas d'espèce des dispositions du décret du 30 décembre 2009, qui ne concernent que les demandes présentées sur le fondement de l'article 1-3 de la même loi, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a entaché son jugement d'une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à en demander l'annulation.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme A... B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 471202
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2023, n° 471202
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:471202.20231214
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