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14/12/2023 | FRANCE | N°470520

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 14 décembre 2023, 470520


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le directeur de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de prendre en compte les trois années de sa mise à disposition auprès des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre des services actifs de sapeur-pompier professionnel pour le décompte de ses droits à pension.



Par un jugement n° 2103135 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de S

trasbourg a annulé cette décision.



Par un pourvoi sommaire, un mé...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le directeur de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de prendre en compte les trois années de sa mise à disposition auprès des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre des services actifs de sapeur-pompier professionnel pour le décompte de ses droits à pension.

Par un jugement n° 2103135 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier, 10 mars et 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Strasbourg que M. B..., médecin sapeur-pompier professionnel occupant l'emploi de médecin-chef du service de santé et de secours médical au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Bas-Rhin, a été mis à disposition des Hôpitaux universitaires de Strasbourg du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2015 pour y exercer les fonctions de directeur médical du SAMU-SMUR de Strasbourg. Il a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de prendre en compte en catégorie active, pour le décompte de ses droits à pension, ces trois années de mise à disposition. Par un jugement du 17 novembre 2022 contre lequel la Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation, ce tribunal a annulé cette décision et enjoint au directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de procéder au réexamen de la situation de M. B....

2. D'une part, aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. / (...) / Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil (...) a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge (...) de cinquante-sept ans s'il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " I.- Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. / (...) Par / III.- dérogation aux dispositions du I du présent article : / 1° Les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas. /Les fonctionnaires titulaires appartenant à un cadre d'emploi et nommés à l'un des emplois classés en catégorie active bénéficient de ce classement à compter de leur affectation. (...) ". Appartiennent à la catégorie active depuis l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B les emplois de " officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs des corps de sapeurs-pompiers professionnels. (...) ".

4. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point précédent, les fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie active en bénéficient lorsqu'ils sont mis à disposition, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 en vertu desquelles le fonctionnaire mis à disposition est réputé occuper son emploi, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils exercent des fonctions analogues, par leur nature ou les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'ils exerçaient lorsqu'ils occupaient un emploi classé dans la catégorie active.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que M. B... avait droit à la prise en compte des services actifs accomplis au titre de l'emploi qu'il était réputé occuper au sein du SDIS du Bas-Rhin pendant sa mise à disposition auprès des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il exerçait des fonctions analogues, par leur nature ou les sujétions qu'elles emportent, à celles qu'il exerçait dans son emploi au SDIS, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite la Caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations est rejeté.

Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 470520
Date de la décision : 14/12/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2023, n° 470520
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:470520.20231214
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